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Cour de cassation, 03 février 2022. 20-21.096

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-21.096

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2022

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CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10115 F Pourvoi n° U 20-21.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022 La SCI d'Ercey, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-21.096 contre l'arrêt rendu le 27 août 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la SCI d'Ercey, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI d'Ercey aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI d'Ercey et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la SCI d'Ercey La SCI d'Ercey fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 13 août 2019 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Tours qui, après avoir déclaré la Caisse Régionale de Crédit Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou irrecevable en sa demande tendant à entendre fixer le montant de sa créance, a déclaré recevable la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou en ses autres demandes, dit que la vente de l'immeuble de la SCI d'Ercey saisi le 7 janvier 2015 aura lieu au Palais de justice de Tours à l'audience du mardi 10 décembre 2019 à 14h30 sur la mise à prix et selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente déposé par la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou le 24 avril 2015, dit que les visites de l'immeuble seront organisées par la SAS Office-Alliance, débouté la SCI d'Ercey de ses demandes tendant à entendre constater la nullité du cahier des conditions de vente et juger en conséquence que la vente ne peut avoir lieu selon les modalités prévues par le cahier des conditions de vente déposé au greffe, rappelé que les frais de poursuite seront taxés à l'audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères et dit que les dépens de l'incident seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, puis, y ajoutant, d'avoir rejeté les demandes de la SCI d'Ercey tendant à voir constater qu'à défaut de fixation d'une créance, la poursuite de la procédure de saisie immobilière méconnaît les principes de proportionnalité et de justification par le créancier poursuivant d'une créance certaine, liquide et exigible, débouter la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 janvier 2015 publié et enregistré le 24 février 2015 au service de la publicité foncière de Tours 2 volume 2015 S n°5 et ordonner la mainlevée de l'ensemble des inscriptions mentionnées en marge et en suite de ce commandement par la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à charge pour cette dernière d'y procéder, et ce sous astreinte, et mettre un terme à la procédure de saisie immobilière engagée, puis d'avoir condamné la SCI d'Ercey à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou une indemnité de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Aux motifs propres qu'en vertu de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, « le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et autres accessoires ; qu'en vertu de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci » ; que dans le dispositif de son arrêt statuant sur appel du jugement d'orientation du 12 juillet 2016 et rendu le 9 février 2017, puis rectifié le 18 mai 2017 et complété le 30 novembre 2017, la cour de céans a, entre autres dispositions, débouté la SCI d'Ercey de toutes ses contestations relatives à la créance du Crédit agricole, mais n'a pas mentionné le montant retenu pour cette créance ; que c'est à juste titre que le premier juge a indiqué qu'il ne lui appartenait pas de dire si cette omission était imputable au poursuivant, qui a demandé la mention de sa créance dans son assignation du 22 avril 2015 mais ne semble pas avoir renouvelé cette demande devant la cour, ou à la cour qui, selon la banque, devait fixer le montant de la créance même d'office ; que dès lors qu'en vertu de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, la créance doit être mentionnée dans le jugement d'orientation et non dans une autre décision, et qu'en vertu de l'article R. 311-5 du même code, le juge de l'exécution ne peut connaître d'une demande incidente formée après l'audience d'orientation, le premier juge qui devait uniquement, postérieurement à l'audience d'orientation, fixer la date et les modalités de la vente forcée ordonnée par la cour, ne pouvait pas statuer sur la demande de mention de la créance du poursuivant après l'instance d'orientation ni rectifier une éventuelle omission de statuer commise par le juge dans le cadre de l'audience d'orientation ; que la cour de céans, qui, dans le cadre de la présente instance, a les mêmes pouvoirs juridictionnels que le premier juge et statue dans les mêmes limites, ne le peut pas davantage ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la banque en fixation de sa créance ; que pour autant, s'il est exact que le juge de l'exécution est tenu de mentionner la créance du poursuivant dans le jugement d'orientation, rien ne permet d'en déduire, ainsi que le fait l'appelante, qu'en l'absence d'une telle mention dans le jugement d'orientation, la créance serait éteinte ou inexistante ou inopposable, et la procédure de saisie immobilière irrégulière ; qu'en effet, la créance du Crédit agricole qui n'a pas été apurée par la débitrice existe toujours et ce dernier conserve sa qualité de poursuivant ; que par suite, la procédure de saisie immobilière ne peut être considérée comme contraire au principe de proportionnalité tiré de l'article L. 111-7 du codes procédures civiles d'exécution ; qu'en outre, l'arrêt du 9 février 2017 rectifié le 18 mai 2017 et complété le 30 novembre 2017 a autorité de la chose jugée en ce qu'il a ordonné la vente de l'immeuble saisi et renvoyé l'affaire devant le juge de l'inexécution uniquement pour fixation de la date de la vente ; que la cour a donc d'ores et déjà retenu dans cet arrêt que la procédure de saisie immobilière était régulière et que les conditions posées par l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution tenant au titre exécutoire et à l'existence d'une créance liquide et exigible étaient remplies puisque la vente était ordonnée ; qu'il n'appartient pas à la cour de céans dans la présente instance de remettre en cause ce qui a été jugé en constatant, ainsi que le sollicite l'appelante, que la poursuite de la procédure de saisie immobilière méconnaîtrait le principe de justification par le poursuivant d'une créance certaine, liquide et exigible ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes du Crédit agricole en fixation d'une date d'adjudication et de détermination des modalités de vente du bien saisi recevables et y a fait droit, l'appelante étant déboutée de ses propres demandes visant à ordonner la mainlevée du commandement de payer et à mettre un terme à la procédure de saisie immobilière, Et aux motifs éventuellement adoptés du premier juge que l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ; qu'il est constant, au cas particulier, que l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 9 février 2017 valant décision d'orientation au sens de l'article précité n'a pas fixé le montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou ; qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de dire si cette omission est imputable à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, qui n'avait pas demandé à la cour d'appel de fixer sa créance, ou à la cour qui, comme le soutient ladite caisse, aurait été tenue de fixer le montant de sa créance, le cas échéant d'office, en application de l'article 12 du code de procédure civile ; qu'il est certain en tous cas, sauf à méconnaître les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ou le principe de concentration des demandes et contestations à l'audience d'orientation, exprimé à l'article R. 311-5 du codes procédures civiles d'exécution, la présente juridiction, qui n'a pas le pouvoir de rectifier une éventuelle omission de la cour et qui ne peut connaître d'une demande incidente formée après l'audience d'orientation qui a eu lieu devant la cour, ne peut que déclarer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou irrecevable en sa demande tendant à entendre fixer le montant de sa créance ; qu'en application de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution qui énonce que le juge de l'exécution qui fixe la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou sera en revanche déclarée recevable en sa demande formée tendant à entendre fixer, outre la date de la vente, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 9 février 2017 rectifié le 30 novembre 2017, les modalités de visite de l'immeuble dont la vente forcée a été irrévocablement ordonnée ; que cette vente sera fixée à l'audience du 10 décembre 2019 selon des modalités qui seront précisées dans le dispositif (partie finale) de la présente décision, 1° Alors en premier lieu qu'en matière de procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution est tenu de fixer, dans le jugement d'orientation, le montant de la créance du poursuivant, qui a préalablement détaillé les sommes réclamées dans le commandement délivré au débiteur, puis dans le cahier des conditions de vente que le débiteur est sommé de consulter par l'assignation qui lui est faite de comparaître à l'audience d'orientation ; qu'à cette audience, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, statue sur les éventuelles contestations ; que les décisions du juge de l'exécution ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal ; que l'absence, dans le dispositif du jugement d'orientation, du montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, fait obstacle à la poursuite de la procédure de saisie immobilière irrégulière ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que « dans le dispositif de son arrêt statuant sur appel du jugement d'orientation du 12 juillet 2016 et rendu le 9 février 2017 puis rectifié le 18 mai 2017 et complété le 30 novembre 2017, la cour de céans a, entre autres dispositions, débouté la SCI d'Ercey de toutes ses constatations relatives à la créance du Crédit agricole, mais n'a pas mentionné le montant retenu pour cette créance » ; qu'en déboutant néanmoins la SCI d'Ercey de ses demandes tendant à voir ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 janvier 2015 et enregistré le 24 février 2015, à voir ordonner la mainlevée de l'ensemble des inscriptions mentionnées en marge et en suite de ce commandement, et à voir mettre un terme à la procédure de saisie immobilière engagée, la cour d'appel a violé les articles R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, 2° Alors en deuxième lieu que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ; que l'absence de mention, dans le dispositif du jugement d'orientation, du montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, qui a préalablement détaillé les sommes réclamées dans le commandement délivré au débiteur, fait obstacle à tout contrôle du respect du principe de proportionnalité et rend irrégulière la procédure de saisie immobilière ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que « dans le dispositif de son arrêt statuant sur appel du jugement d'orientation du 12 juillet 2016 et rendu le 9 février 2017 puis rectifié le 18 mai 2017 et complété le 30 novembre 2017, la cour de céans a, entre autres dispositions, débouté la SCI d'Ercey de toutes ses constatations relatives à la créance du Crédit agricole, mais n'a pas mentionné le montant retenu pour cette créance » ; qu'en déboutant néanmoins la SCI d'Ercey de ses demandes tendant à voir ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le7 janvier 2015 et enregistré le 24 février 2015, ordonner la mainlevée de l'ensemble des inscriptions mentionnées en marge et en suite de ce commandement, et à voir mettre un terme à la procédure de saisie immobilière engagée aux motifs que « la créance du Crédit Agricole, qui n'a pas été apurée par la débitrice, existe toujours et ce dernier conserve sa qualité de poursuivant, par suite, la procédure de saisie immobilière ne peut être considérée comme contraire au principe de proportionnalité tiré de l'article L. 111-7 du codes procédures civiles d'exécution » quand le respect du principe de proportionnalité ne pouvait s'apprécier qu'au regard des mentions du jugement d'orientation qui faisaient en l'espèce défaut, la cour d'appel a violé l'article L. 111-7 du codes procédures civiles d'exécution, ensemble les articles R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, 3° Alors en troisième lieu que dans ses conclusions d'appel, la SCI d'Ercey faisait valoir que l'absence de mention, dans le dispositif du jugement d'orientation, du montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires faisait obstacle à la poursuite de la procédure de saisie immobilière et à l'adjudication de l'immeuble, le poursuivant ne pouvant justifier, dans le cadre strict de la procédure de saisie immobilière, d'aucune créance lui ouvrant droit à distribution du prix d'adjudication ; qu'il en était déduit que la procédure de saisie immobilière ne pouvait être poursuivie ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, 4° Alors en quatrième lieu que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en énonçant qu'au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de l'arrêt rendu le 9 février 2017, puis rectifié le 18 mai 2017 et complété le 30 novembre 2017, en ce qu'il a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi et renvoyé la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tours en charge des procédures de saisies immobilières pour fixation de la date de la vente, « la cour a d'ores et déjà retenu dans cet arrêt que la procédure de saisie immobilière était régulière et que les conditions posées par l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution tenant au titre exécutoire et à l'existence d'une créance liquide et exigible étaient remplies puisque la vente a été ordonnée » quand il s'évinçait de ses propres constatations que « dans le dispositif de son arrêt statuant sur appel du jugement d'orientation du 12 juillet 2016 et rendu le 9 février 2017 puis rectifié le 18 mai 2017 et complété le 30 novembre 2017, la cour d'appel avait débouté la SCI d'Ercey de toutes ses contestations relatives à la créance du Crédit agricole, mais n'avait pas mentionné le montant retenu pour cette créance » d'où il résultait que la SCI d'Ercey ne pouvait se voir opposer l'autorité de la chose jugée en réponse à sa demande visant à ordonner la mainlevée du commandement de payer et à mettre un terme à la procédure de saisie immobilière pour non-respect des dispositions de l'article R. 322-18 du codes procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile.

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