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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10279 F
Pourvoi n° G 21-13.638
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022
La société Immobilière Lacroix, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-13.638 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Stock J Boutique Jennyfer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Immobilière Lacroix, de Me Haas, avocat de la société Stock J Boutique Jennyfer, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immobilière Lacroix aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Immobilière Lacroix et la condamne à payer à la société Stock J Boutique Jennyfer la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Immobilière Lacroix
La SAS Immobilière Lacroix fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Stock J Boutique Jennyfer à lui verser une somme de 10.958,81 euros au titre des travaux de réfection ;
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en jugeant que les travaux de mise en conformité et aux normes des locaux n'étaient pas à la charge du preneur, au motif qu'il n'avait reçu aucune injonction administrative lui demandant d'exécuter des travaux de mise en conformité, la clause 4-2 du contrat de bail mettant à la charge du preneur toutes les réparations, remises en état, remplacements ou réfaction à neuf par suite d'exigences administratives, ce qui incluait nécessairement les prescriptions administratives générales applicables à tout établissement recevant du public, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de bail, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QU'en jugeant que les travaux de mise en conformité et aux normes des locaux n'étaient pas à la charge du preneur, sans rechercher si l'article 4-2 du contrat de bail mettant à la charge du preneur tous les travaux nécessaires pour quelque cause que ce soit ne lui faisait pas supporter les travaux imposés par la mise en conformité aux normes légales du local s'agissant d'un établissement recevant du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 1719 du code civil ;
3°) ALORS QU'en jugeant que les locaux étaient dans un état vétuste à l'entrée dans les lieux du preneur, pour chiffrer les travaux de remise en état imputables au preneur et rejeter les demandes de travaux de carrelage et de béton ciré, les demandes de travaux concernant les plafonds et parois et les demandes de réfection des installations électriques et de mise en conformité des équipements de climatisation, l'article 4.1 du contrat de bail disposant qu'à défaut d'un état des lieux dressé dans la semaine suivant la signature du contrat, « le preneur sera réputé avoir reçu les lieux en parfait état, sans que postérieurement il puisse établir la preuve du contraire », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et le principe de la force obligatoire des contrats.
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