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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. François X..., demeurant ... à Chatenoy-le-Roy (Saône-et-Loire),
2°/ l'Union départementale CFDT, dont le siège social est 6, rue Ph. Léon Couturier, BP 299 à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), prise en la personne de son représentant statutaire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1991 par le tribunal d'instance de Châlon-sur-Saône, au profit de la société anonyme Sucreries Bourgogne, dont le siège est ... à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de l'Union départementale CFDT, de Me Blondel, avocat de la société Sucreries Bourgogne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par jugement du 27 juin 1991, le tribunal d'instance de Châlon-sur-Saône a annulé la désignation de M. X..., ès qualités de délégué syndical CFDT au sein de l'établissement de cette ville de la société Sucreries de Bourgogne ;
Attendu que M. X... et le syndicat CFDT font grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical ne peut être annulée que si elle a eu pour seul but de faire échec au licenciement de l'intéressé, ce qui suppose l'existence d'un projet de licenciement et sa connaissance par le salarié ; qu'en estimant que l'intéressé avait pu se croire menacé à plus ou moins long terme de "licenciement" sans répondre aux écritures des demandeurs au pourvoi, lesquels avaient notamment souligné que le salarié (employé depuis près de 20 ans dans l'entreprise) n'avait jamais fait l'objet du moindre avertissement et que la lettre de convocation adressée par l'employeur ne faisait nullement état d'un éventuel licenciement, ce dont il résultait que ni la direction ni le salarié n'avaient pu envisager que les reproches faits à ce dernier pouvaient aboutir à un licenciement, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le tribunal qui n'a pas recherché, comme l'y invitaient les écritures des demandeurs au pourvoi, si la désignation n'était pas
motivée par l'action revendicative antérieure de la CFDT et en son sein, du salarié, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-4 du Code du travail et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin,
qu'en estimant que la désignation paraissait exclusivement inspirée par la volonté d'une protection, le tribunal, en usant de motifs hypothétiques, n'a pas satisfait, aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le juge du fond, dont la décision est motivée, a estimé que la désignation était frauduleuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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