Cour de cassation, 13 mai 1987. 84-12.773
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-12.773
jurisprudence.case.decisionDate :
13 mai 1987
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 544 du nouveau Code de procédure civile et l'article 7 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une nouvelle mesure d'instruction peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ;
Attendu que M. X... a été victime le 5 novembre 1979 d'un accident du travail ayant entraîné une fracture costale avec perte ultérieure de toute autonomie et prescription par son médecin traitant d'un " fauteuil garde-robe " ; que, sur recours de l'intéressé contre la décision de la caisse primaire refusant, après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes du décret du 7 janvier 1959, la prise en charge dudit fauteuil au titre de la législation professionnelle, la commission de première instance, tout en ordonnant, conformément sur ce point aux conclusions de M. X..., une nouvelle expertise technique, après annulation de la précédente, a rejeté le chef de sa demande tendant à obtenir la modification de la mission initiale ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de l'assuré, la cour d'appel a essentiellement énoncé que la décision des premiers juges s'analysait comme un jugement avant-dire droit ne pouvant être frappé d'appel qu'avec le jugement sur le fond, sauf autorisation du premier président de la cour d'appel ;
Attendu cependant qu'eu égard à l'autorité qui s'attache normalement à l'avis de l'expert technique, la décision qui, ayant ordonné une nouvelle expertise technique, a confirmé les termes de la mission donnée au premier expert, a tranché par là même une question touchant au fond du litige et pouvait être immédiatement frappée d'appel ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 février 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
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