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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Polyclinique Les Cèdres, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 9 mars 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile 1ère section), au profit de Mme Marie-Antoinette Y... épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Polyclinique Les Cèdres, de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Polyclinique les Cèdres (la Polyclinique), fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 mars 1998), rendu sur renvoi après cassation (1ère CIV 11 juin 1996), de l'avoir condamnée à verser diverses sommes à Mme X..., médecin, à titre d'indemnité pour rupture abusive d'un contrat d'exercice médical et d'indemnité de préavis, et de l'avoir déboutée de sa demande tendant au rejet des débats des conclusions de son adversaire, alors, selon le moyen, qu'en l'état de conclusions déposées peu de temps avant la clôture, le juge, qui doit s'assurer que la partie adverse a été en mesure de répondre, ne peut faire dépendre son appréciation de la teneur des écritures tardives, et de leur absence réelle ou supposée d'innovation par rapport à de précédentes conclusions, et qu'en se fondant sur de telles considérations pour retenir que la contradiction avait été respectée, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, la cour d'appel, ayant retenu, par un motif qui n'était pas argué de dénaturation, que si Mme X... avait déposé le 9 décembre 1997, de nouvelles conclusions six jours avant la date de l'ordonnance de clôture, ces écritures n'étaient que la stricte reproduction de celles déposées le 8 janvier précédent, a pu, dès lors, en déduire qu'aucune atteinte au principe de contradiction ne pouvait être reprochée à Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la Polyclinique reproche à l'arrêt, de l'avoir condamnée à verser diverses sommes à Mme X... à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat d'exercice médical, et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que, d'une part, ni le caractère fallacieux des motifs invoqués par un établissement hospitalier, ni la proximité temporelle entre la rupture et un renforcement antérieur des liens contractuels, ni le caractère imprévisible de la rupture du contrat d'exercice à durée indéterminée liant l'établissement au praticien, ni l'absence de faute du médecin, ne rendent la rupture abusive, et que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en retenant l'existence d'un abus de droit, sans mettre en évidence l'intention de nuire de la part de l'établissement hospitalier, la cour d'appel a, à nouveau, violé ce texte ; alors que, enfin, en retenant purement et simplement l'ancienneté dont se prévalait le médecin, et en ne s'expliquant pas de manière positive sur les critères d'appréciation de l'ancienneté de Mme X..., et en particulier sur la nécessité d'une activité spécifique dans la clinique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, sur les deux premières branches, que la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un abus du droit de rompre, en retenant que la rupture était intervenue en l'absence de toute faute de Mme X... de façon imprévisible, sur des motifs totalement fallacieux, accompagnée d'un préavis de trois mois si bref qu'il empêchait le médecin de prendre toutes dispositions utiles pour assurer la continuité des soins auprès de ses malades ;
Et attendu, sur la troisième branche, qu'après avoir constaté que les parties s'accordaient pour reconnaître que Mme X... avait commencé son activité à compter de 1973, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine de l'usage, qu'il importait peu que le médecin n'eût pas constamment exercé son activité à temps complet ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Polyclinique Les Cèdres aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Polyclinique les cèdres à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.