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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2012), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 15 mai 1993, qu'un jugement a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, condamné M. X... à payer à son épouse la somme de 200 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire et une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de sa fille de 500 euros, débouté M. X... de sa demande de report de la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux, et Mme Y... de celle tendant à conserver l'usage du nom de son conjoint ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'épouse avait entretenu une liaison avant la dissolution du mariage et estimé que ce comportement était fautif, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de condamner M. X... à lui payer seulement un capital de 160 000 euros au titre de la prestation compensatoire ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d'appel qui, après avoir pris en considération les éléments dont ils disposaient, ont souverainement fixé le montant de la prestation compensatoire ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que les effets du divorce quant aux biens remontront au 1er décembre 2006 ;
Attendu que les faits allégués n'étant pas de nature à caractériser l'existence de relations patrimoniales entre les époux résultant d'une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou de leur régime matrimonial, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'usage du nom de son conjoint ;
Attendu qu'en estimant que Mme Y... ne justifiait pas de l'intérêt particulier qui s'attachait pour elle-même ou pour les enfants à conserver l'usage du nom du mari, la cour d'appel, répondant aux conclusions, n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer à 500 euros par mois, le montant de la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de leur fille ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas justifié d'éléments nouveaux de nature à modifier l'appréciation des ressources et des charges de chacun des parents qui doivent contribuer à l'entretien des enfants ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 628 du code de procédure civile, rejette la demande d'indemnité de M. X... ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés et d'AVOIR en conséquence débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce, de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commue ; que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; que Nawal Y... reproche à son mari des violences ainsi que l'abandon du domicile conjugal en Tunisie pour vivre auprès d'une autre compagne en France ; que Gilles X... accuse son épouse d'avoir entretenue une relation extraconjugale ainsi que son attitude agressive et irascible à son égard ; que chacun des époux conteste les griefs allégués par l'autre ; que Nawal Y... justifie que le mari a souscrit une location à Tunis au cours du mois d'octobre 2006pour une durée d'une année ; que si Gilles X... justifie par ailleurs qu'il s'est rendu en France pour son travail, il est établi par les pièces versées aux débats par Nawal Y... et, en particulier, l'attestation de M. Z... qu'il a laissé sa famille en Tunisie et s'est installé avec sa secrétaire en France, que cette attitude est outrageante à l'égard de son épouse ; qu'il est justifié par Gilles X... et non contredit par l'épouse que cette dernière a entretenu une relation extraconjugale à la suite du départ de l'époux en France et ce durant une année ; que ce comportement, alors que la dissolution du mariage n'est pas encore intervenue, est injurieux à l'égard de Gilles X... ; qu'en conséquence, nonobstant les griefs soit non démontrés soit non pertinents, sont ainsi établis, à l'encontre de chaque époux des faits, qui ne s'excusent pas entre eux, constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce à leurs torts partagés ; que par la suite, la décision entreprise sera confirmée sur ce point ;
ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats comme résultant du jugement, des conclusions d'appel des parties (conclusions de Mme Y... signifiées le 12 avril 2012, p. 3), et du rapport du détective privé versé aux débats par M. X... lui-même (conclusions signifiées le 2 avril 2012, p. 8), que Mme Y... avait entretenu une liaison pendant un an en 2010, soit deux ans après l'ordonnance de non-conciliation et quatre ans après le départ de son mari en France avec sa maîtresse ; qu'en relevant dès lors que Mme Y... avait commis une faute au sens de l'article 242 du code civil, non excusable au sens de l'article 245, motif pris qu'elle avait «entretenu une relation extraconjugale à la suite du départ de l'époux en France», la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné M. X... à payer à Mme Y... seulement un capital de 160 000 ¿ à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QU'il ne fait pas débat entre les parties que la rupture du mariage est à l'origine d'une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de l'épouse, seul le montant de la prestation compensatoire fixée par le premier juge à la somme de 200 000 ¿ étant contesté par les parties, l'appelante sollicitant qu'il soit porté à la somme de 685 000 ¿ et l'intimé maintenant son offre de première instance de régler à ce titre la somme de 50 000 ¿ ; que le mariage a duré 19 années à ce jour et la vie commune 13 années ; que les époux sont âgés de 43 ans pour la femme et de 51 ans pour le mari ; qu'ils ont eu trois enfants ; qu'ils ont produit la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article 272 du code civil ; que Gilles X... a travaillé durant la vie commune, en qualité de cadre dans la société Alcatel, qu'il a été licencié au cours de l'année 2010 et a perçu des indemnités d'environ 10 000 ¿ par mois ; que depuis son installation en Grande-Bretagne, il perçoit une rémunération d'environ 11 200 ¿ mensuelle ; qu'il assume, outre les frais de la vie courante, la prise en charge directe des deux enfants communs, Benjamin et Benoît, qui ne sont pas encore autonomes ; qu'il ne possède aucun bien propre ; que pour sa part, Nawal Y... a travaillé avant le mariage en qualité d'assistante de direction, que depuis le mariage elle s'est consacrée à l'éducation des enfants suivant son époux hors de France ; qu'elle justifie devant la cour avoir exercé un emploi entre le 5 octobre 1999 et le 6 octobre 2000 sans justifier cependant du montant de sa rémunération ; que de retour en France, après la séparation du couple, elle n'a pas repris d'activité ; qu'actuellement, elle justifie avoir passé un certificat pour exercer la profession de taxi et envisage de s'installer à ce titre, installation qui ne peut avoir lieu qu'après avoir acheté une licence ; que tout au long de la procédure, elle a perçu au titre du devoir de secours une pension alimentaire de 1 400 ¿ par mois fixée par ordonnance du 12 juin 2008, portée à la somme de 2 500 ¿ mensuels par arrêt du 8 octobre 2009, et a bénéficié de la jouissance gratuite du domicile conjugal ; qu'elle assume, outre les frais de la vie courante, la charge de l'enfant Julie pour lequel Gilles X... contribue à hauteur de 500 ¿ par mois ; qu'elle ne possède aucun bien propre ; que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, qu'elle doit permettre de pallier l'importance du déséquilibre des situations économiques respectives des époux ; qu'eu égard à l'ensemble des éléments retenus ci-dessus, et notamment au temps consacré par Nawal Y... à l'éducation des enfants, et que chacun d'eux devra encore leur consacrer, ainsi que de la différence de revenus entre les parties, il convient de fixer le montant du capital que Gilles X... devra verser à Nawal Y... à titre de prestation compensatoire à la sommede160 000 ¿, le jugement étant infirmé en ce sens ;
1°/ ALORS QUE le juge doit tenir compte des droits prévisibles et existants des époux notamment de leurs droits à la retraite respectifs ; qu'en l'espèce, Mme Y... avait soutenu (conclusions d'appel signifiées le 12 avril 2012, p. 14) que la carrière de son mari et l'importance de ses salaires lui assureraient une retraite très confortable tandis qu'elle ne percevrait qu'une retraite mensuelle de 129,39 ¿ ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la quasi absence de droits à la retraite de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
2°/ ALORS QUE : le juge doit tenir compte de l'ensemble des ressources de l'époux débiteur ainsi que de l'état de concubinage de celui-ci pour apprécier le montant de ses charges ; qu'à cet égard, Mme Y... avait expressément fait valoir que M. X... partageait les charges courantes avec la concubine, Melle A..., et qu'il avait perçu une prime de départ de la société Alcatel d'un montant net de 326 911 ¿, outre une prime de rapatriement de 50 000 ¿, tout en ayant dissimulé sur la déclaration sur l'honneur, le montant de ses stocks options et de son épargne salariale (conclusions d'appel p. 11 et 14) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conditions déterminantes pour la fixation du montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que les effets du divorce quant aux biens des époux remonteront au 1er décembre 2006 ;
AUX MOTIFS QU'il est établi que Gilles X... est rentré en France tandis que Nawal Y... restait en Tunisie le 1er décembre 2006 ; qu'ainsi, les époux ont cessé toue cohabitation à cette date ; que la simple prise en charge du loyer de la famille en Tunisie par Gilles X... ne saurait établir qu'ils ont continué de collaborer alors qu'il n'est justifié d'aucune autre mesure de gestion prise en commun ; qu'en conséquence, en application de
l'article 262-1 du code civil, dans leurs rapports entre eux et en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet à cette date, et le jugement entrepris sera réformé de ce chef ;
ALORS QUE le juge peut fixer les effets du jugement de divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, ces deux conditions étant cumulatives ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir que si la cessation de la cohabitation était acquise dès le mois de décembre 2006, date du départ de M. X... en France, en revanche, la collaboration entre les époux était encore effective à cette période ; qu'elle soutenait, sur ce point, que M. X... avait fait une déclaration commune de revenus 2007 en mai 2008 et qu'il avait maintenu son épouse et ses enfants sur son compte d'assuré social (cf. conclusions d'appel signifiées le 12 avril 2012, p. 17) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions tendant à démontrer que la collaboration n'avait pas cessé entre les époux dès l'année 2006,la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR débouté Mme Y... épouse X... de sa demande d'usage du nom de son conjoint ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint mais peut le conserver soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge s'il justifie qu'un intérêt particulier s'y attache pour lui ou pour les enfants ; que Nawal Y... ne justifie pas de l'existence, pour les enfants d'un intérêt précis, fondé sur des considérations d'ordre matériel, psychique ou affectif qui leur soient propres et surajoutées à la situation ordinaire dans laquelle se trouvent sur ce point tous les enfants de parents divorcés ; qu'eu égard à son âge relativement jeune et à la durée de la vie commune, celle-ci ne justifie pas d'un intérêt personnel ou professionnel à conserver l'usage du nom de son mari ;
ALORS QUE l'un des époux peut, à la suite du divorce, conserver le nom de l'autre s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; qu'à cet égard, Mme Y... avait expressément soutenu qu'elle avait intérêt à conserver l'usage du nom marital d'une part pour recevoir à son adresse e-mail les réponses à ses multiples lettres de candidatures adressées sous ce nom, d'autre part en raison de ce que son nom de jeune fille d'origine tunisienne à consonance péjorative («garce») risquait d'être un obstacle à une réinsertion professionnelle et, enfin, parce qu'il était de l'intérêt de sa fille Julie, encore jeune et vivant avec sa mère, de porter le même nom qu'elle (conclusions d'appel, p. 8) ; qu'en se bornant à statuer par des considérations d'ordre général sans répondre aux conclusions d'appel de Mme Y..., notamment relatives à la consonance très péjorative de son nom de jeune fille, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 500 euros par mois le montant de la contribution de monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de la fille du couple, Julie ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE seule Julie est à la charge de Nawal Y... qui en assume les frais courants ; que c'est par une juste appréciation des charges et ressources des parties que la contribution complémentaire du père à l'entretien de l'enfant a été fixée à 500 euros par mois et indexée ; qu'en l'absence de nouveaux éléments, il n'y a pas lieu de remettre en cause cette décision ;
ALORS QUE Mme Y... soutenait que depuis la fin de l'année 2010, M. X... ¿tout en étant encore inscrit au chômage ¿ exerçait sa nouvelle activité de président au sein de la multinationale SMARTMATIC dont le siège était en Angleterre et qu'il avait créé une société «off shore» en Tunisie promise à un bel avenir ; qu'à cet égard, avaient été régulièrement versés aux débats quelques bulletins de salaire de son époux établissant que celui-ci avait gagné en 2010 chez ALCATEL et SMARTMATIC une somme mensuelle de 19 496 euros ainsi que son bulletin de salaire du mois de décembre 2011 démontrant un salaire brut de 12 158,75 euros (conclusions d'appel signifiées le 12 avril 2012 p. 9 et 10) outre le salaire perçu par sa concubine avec laquelle il partage les charges (4 533 euros) ; qu'elle avait ainsi invoqué de nouveaux éléments de nature à modifier l'appréciation des juges d'appel sur le montant de la pension alimentaire due pour Julie ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, sans examiner les nouveaux éléments produits par Mme Y... en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.