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Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., moniteur au service du Centre d'Education routière, Bernard Y..., depuis le 1er mai 1978, ayant été licencié le 12 mai 1982, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juillet 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que ne peut constituer une telle cause l'appartenance syndicale d'un salarié, laquelle, en l'espèce, a seule provoqué le licenciement ;
Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que les allégations du salarié selon lesquelles son appartenance syndicale aurait été à l'origine de son licenciement, n'étaient étayées par aucun élément ;
Que, dès lors, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve dont les juges du fond ont apprécié la valeur et la portée, n'est pas recevable ;
Et sur le second moyen, pris de la violation de l'article 16 de la convention collective nationale des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ;
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son employeur des dommages-intérêts pour inobservation de la clause de non-concurrence, alors que l'article 16 de la Convention collective susvisée n'interdit pas à un moniteur licencié d'être employé dans un autre établissement ;
Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir rappelé que selon la Convention collective applicable, le moniteur ne pourra, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, exploiter un établissement principal ou secondaire d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur dans un rayon et pendant un délai déterminés, a retenu, par une appréciation de fait qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, que M. X... avait participé, en qualité d'animateur, à l'exploitation d'un établissement d'enseignement concurrent de celui de son ancien employeur ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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