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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10387 F
Pourvoi n° Z 20-11.763
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021
M. [A] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-11.763 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bouygues travaux publics, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits et obligations de la société DTP,
2°/ à la société SNC échangeur international, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bouygues travaux publics, de Me Le Prado, avocat de la société SNC échangeur international, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [B]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [A] [B] de sa demande de condamnation de la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, venue aux droits de la société DIP TERRASSEMENT, au versement de 170 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice issu des conséquences vexatoires de son licenciement, de 21 427,71 € à titre d'indemnité compensatrices de préavis, de 2142,77 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de 27 770, 16 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS venant aux droits de la société DIP reproche au salarié son absence à son poste de travail à compter du 1er novembre 2014 ;
QU'en application de l'article L.1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que la faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave ;
QU'à titre liminaire, il convient de rappeler que datation des faits dans la lettre de licenciement n'est pas nécessaire et qu'il suffit que le grief soit matériellement vérifiable ;
QU'il est reproché au salarié de ne s'être pas présenté à son poste de travail, au siège de la société, à compter du 1er novembre 2014 dans les termes suivants la lettre de licenciement du 19 janvier 2015, qui fixe les limites du litige, s'agissant du motif de la rupture : « [
] Pour toutes ces raisons et après réflexion, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour absence injustifiée constitutive d'une faute gave privative des indemnités de licenciement et de préavis » ;
QUE l'article L. 1231-5 du Code du travail prévoit que : « Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein » ;
QUE ce texte est d'interprétation stricte et il est relevé que si les société DTP et ECHANGEUR INTERNATIONAL font toutes deux partie du Groupe BOUYGUES CONSTRUCTION elles ne sont ni société mère ni filiale entre elles, la société mère étant BOUYGUES CONSTRUCTION uniquement, de sorte que ce texte n'a pas vocation à s'appliquer ; que les rapports tripartites entre Monsieur [A] [B], la société DTP et la société ECHANGEUR INTERNATIONAL s'analysent en un prêt de main d'oeuvre à but non lucratif par une convention de mise à disposition pour laquelle le salarié Monsieur [A] [B] a donné son accord afin d'exercer ses fonctions dans le cadre d'une expatriation au Gabon auprès d'ECHANGEUR INTERNATIONAL ;
QU'une durée de 4 ans de cette mise à disposition a été définie par les parties ;
QU'une période probatoire « d'usage » de trois mois a été appliquée dans le cadre de la mise à disposition de Monsieur [A] [B], laquelle diffère d'une période d'essai dès lors que si celle-ci s'avère non concluante, le contrat de travail n'est pas rompu et le salarié doit réintégrer son poste d'origine ;
QUE la mise à disposition ne constitue pas en elle-même une modification du contrat de travail puisque le contrat de travail initial n'est ni rompu, ni suspendu ;
QUE la société DTP justifie aux débats avoir à l'issue d'une période probatoire de trois mois de Monsieur [A] [B] au sein d'ECHANGEUR INTERNATIONAL, réintégré ce dernier à compter du 1er novembre 2014, en lui procurant un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein ;
QUE préalablement à cette réintégration, des échanges sont intervenus entre la société DTP et Monsieur [A] [B] afin de déterminer les modalités de sa réintégration ;
QU'à la suite d'un entretien qui s'est déroulé au siège de la société le 29 octobre 2014 avec Monsieur [Q], Directeur des Ressources Humaines de la société DTP, il a été remis à Monsieur [A] [B] un avenant à son contrat de travail formalisant cette réintégration et son affectation au sein de la Direction Routes et Terrassements Afrique lui procurant un nouvel emploi ;
QUE l'article L. 8241-2 du Code du travail prévoit qu'«à l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt » ;
QU'il n'est pas justifié par les pièces produites aux débats devant la cour, d'une quelconque rupture conventionnelle proposée à Monsieur [A] [B], ni de « menaces » de réintégration au sein d'un pays dangereux ;
QUE malgré cette réintégration conforme à la fin de sa période probatoire au sein d'ECHANGEUR INTERNATIONAL et dans un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de DTP, il est établi que Monsieur [A] [B] ne s'est pas présenté à son poste de travail, au siège de la société à compter du 1er novembre 2014 et la société DTP est ensuite restée sans nouvelle de celui-ci ;
QUE la société DTP justifie ainsi s'être trouvée contrainte de lui adresser, le 10 novembre 2014, une première mise en demeure de justifier son absence à son poste de travail ;
QU'elle a reçu, le 12 novembre 2014, un courrier de Monsieur [A] [B] daté du 5 novembre 2014, lui indiquant son refus de signer l'avenant à son contrat de travail remis par la société DTP qui correspondait, selon ses termes, à « un placard dirigé vers la sortie » ;
QUE par lettre du 17 novembre 2014, le Directeur des Ressources Humaines de la société DTP a répondu à Monsieur [A] [B] et lui a demandé de prendre contact avec lui dès que possible afin de lui remettre son avenant signé matérialisant sa réintégration à l'issue du prêt de main d'oeuvre à but non lucratif ;
QUE la cour constate que Monsieur [A] [B] n'a alors plus donné aucune nouvelle à son employeur, en dépit d'une ultime mise en demeure en date du 4 décembre 2014 et n'a jamais retourné d'exemplaire signé de l'avenant à contrat de travail matérialisant sa réintégration, ni fourni à son employeur de justificatif de son absence à son poste et ne s'est pas davantage tenu à la disposition de la société DTP ;
QUE par courrier bien ultérieur du 24 décembre 2014, Monsieur [A] [B] a écrit à la société DTP : « Quoi qu'il en soit, je ne suis plus votre salarié et ce depuis le 1er juillet 2014, date à laquelle vous avez rompu mon contrat de travail. Suite à mon rapatriement forcé et la communication de documents sociaux, j'ai bien pris acte que je suis également licencié de la SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL. Vous pouvez donc vous dispenser d'une procédure de licenciement pour la forme » ;
QU'une telle affirmation de Monsieur [A] [B] est erronée puisque selon les termes de la loi, le contrat initial n'est ni rompu, ni suspendu dans le cadre d'un prêt de main d'oeuvre et face à l'absence injustifiée de son salarié dès le 1er novembre 2014, l'employeur n'avait pas d'autre alternative que de le convoquer en vue de son éventuel licenciement ;
QU'il se déduit de ces circonstances que Monsieur [A] [B] a, de façon intentionnelle, refusé de se tenir à la disposition de la société DTP à compter du 1er novembre 2014 et de fournir le moindre justificatif d'absence, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées à cette fin par son employeur ;
QU'à aucun moment il n'a contesté les termes de sa nouvelle affectation lui procurant un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions, et le contenu de sa lettre adressée à son employeur le 24 décembre 2014 démontre qu'il n'entendait en réalité pas reprendre l'activité professionnelle au sein de la société DTP en dépit de son contrat de travail, en se plaçant en toute connaissance de cause en absence justifiée à compter du 1er novembre 2014 ;
QU'il ne produit devant la cour aucun justificatif de son absence à compter du 1er novembre 2014 et ne fournit pas davantage d'explication à cette situation outre le fait qu'il se considère à tort plus salarié depuis le 1er juillet 2014 et ce en dépit de sa réintégration conforme au prêt de main d'oeuvre après une période probatoire non fructueuse, par son refus délibéré de signer un avenant à son contrat de travail avec la société DTP du fait d'une affectation qui ne lui pas convenu au Tchad ;
QU'il prétend seulement aujourd'hui que la clause de mobilité prévue à son contrat de travail était imprécise et que la mutation proposée, dans un lieu particulièrement dangereux, ne pouvait qu'être refusée ;
QUE la cour relève cependant que Monsieur [A] [B] n'a jamais contesté ni le lieu ni les modalités de la nouvelle affectation et constate à la lecture de ses propres courriers qu'il n'a jamais exprimé un quelconque refus de mutation au Tchad, mais a seulement opposé un refus explicite de conclure tout avenant avec la société DTP ;
QUE la cour constate que la clause de mobilité prévue à l'avenant actant sa réintégration demeure identique à son contrat de travail initial et demeure rédigée de manière claire et précise, elle indique que la mobilité du salarié pourrait s'exercer « dans l'ensemble des départements français et pays dans lesquels DTP Terrassement possède des implantations à ce jour » ;
QUE s'agissant du Tchad, la société DTP justifie aux débats avoir régulièrement exercé une activité de travaux et une activité commerciale dans ce pays depuis de nombreuses années au travers d'une succursale, ce que ne pouvait pas ignorer Monsieur [A] [B] pour avoir exercé en son sein, avant sa mise à disposition de trois mois, en sa qualité de Cadre Etudes de prix auprès de la Division Route et Terrassement Afrique (« RTA ») ;
QUE concernant son affectation, il est établi par les pièces produites qu'elle devait se réaliser non pas à [Localité 1] mais à [Localité 2], au sud du Tchad sur le chantier de la de la [Localité 3], laquelle n'est pas classée en zone rouge par le Ministère des affaires étrangères et om la société DTP comptait au mois de novembre 2014 une dizaine de collaborateurs expatriés travaillant déjà sur le chantier ;
QU'enfin, le salarié, qui ne justifie d'aucune activité à compter du 1er novembre 2014, n'a pas adressé de certificats médicaux et de justificatifs de son absence et n'a pas répondu aux demandes d'explication de son employeur envoyés notamment en courriers recommandés, tenant ainsi ce dernier dans l'ignorance de sa situation et de ses intentions quant à sa reprise effective de travail ; qu'il ne peut donc être ni considéré que Monsieur [A] [B] s'est tenu à la disposition de la société, ni reproché à celle-ci de l'avoir affecté sur une zone prétendument dangereuse en vertu d'une clause de mobilité qui ne serait ni claire ni précise à ses yeux ;
QUE l'absence injustifiée de Monsieur [A] [B] à compter du 1er novembre 2014 constitue une violation grave des obligations résultant du contrat de travail rendant impossible son maintien dans l'entreprise, étant rappelé qu'il occupait un poste en qualité de cadre étude de prix, qui implique de fortes responsabilités ;
QUE le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a estimé le licenciement pour faute grave bien fondé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société DTP a bien réintégré Monsieur [A] [B] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2014 avec reprise d'ancienneté ;
QU'il apparaît qu'une proposition de poste à l'expatriation au Tchad était susceptible d'être proposée à Monsieur [A] [B] ;
QUE Monsieur [A] [B] ne s'est pas présenté pour un entretien prévu le 03 novembre 2014 à la société DTP, son employeur, entretien lors duquel la proposition de poste au Tchad aurait pu être discutée entre les parties ;
QUE par lettre du 05 novembre 2014 Monsieur [A] [B] refuse de signer son contrat de travail le réintégrant dans la société DTP ;
QUE par lettre du 10 novembre 2014 la société DTP demande à Monsieur [A] [B] de justifier son absence depuis le 4 novembre ;
QUE par lettre du 17 novembre 20014 la société DTP demande à Monsieur [A] [B] de prendre contact avec elle afin de pouvoir en discuter ;
QUE Monsieur [A] [B] n'ayant pas répondu aux différentes injonctions de la société, celle-ci par courrier du 4 décembre l'informe de la suspension de paiement de ses salaires pour absence injustifiée ;
QUE toujours sans nouvelles la société DTP a convoqué par courrier du 22 décembre 2014 Monsieur [A] [B] à un entretien préalable dans le cadre d'une mesure de licenciement ;
QUE Monsieur [A] [B] ne s'étant pas présenté à l'entretien préalable prévu le 12 janvier 2015, la société DTP lui a notifié par courrier du 19 janvier 2015 son licenciement pur absence injustifiée constitutive d'une faute grave ;
QU'il convient donc de constater que le licenciement de Monsieur [A] [B] par la société DTP repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE dans son courrier du 5 novembre 2014 adressé à la société DTP TERRASSEMENT, Monsieur [A] [B] n'a fait qu'exprimer son opposition à sa mutation dans un pays d'Afrique considéré comme dangereux et n'a pas manifesté pas le refus de tout engagement contractuel avec la société DTP TERRASSEMENT ; qu'en affirmant que Monsieur [A] [B] avait opposé un refus explicite de conclure tout avenant avec la société DTP TERRASSEMENT, la Cour d'appel a dénaturé les termes du courrier de Monsieur [A] [B] en date du 5 novembre 2014 ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 1 103 du Code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'une clause de mobilité figurant dans le projet de contrat de travail rédigé par l'employeur ne peut être opposable au salarié que si le salarié a donné son accord exprès en signant le contrat de travail ; qu'en se fondant sur la clause de la clause de mobilité prévue par le projet de contrat de travail en date du 17 octobre 2014 auquel Monsieur [A] [B] n'avait pas souscrit, pour considérer que le refus par Monsieur [A] [B] de son affectation au Tchad était assimilable à une « absence injustifiée » constitutive d'une faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1 103 du Code civil.
ALORS, ENFIN, QU' il résulte des dispositions de l'article L. 1121-1 du Code du travail que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » ; que la préservation de l'intégrité physique relève de la catégorie des droits des personnes mentionnés par l'article L. 1121-1 du Code du travail et permet au salarié concerné par une affectation dans un pays touché par la guerre de se prévaloir des risques encourus pour refuser la mutation présentée comme impérative en raison de l'existence d'une clause de mobilité ; qu'en retenant une « absence injustifiée » constitutive d'une faute grave à l'encontre de Monsieur [A] [B] en faisant abstraction du fait que la mutation refusée par le salarié l'aurait conduit à se rendre inévitablement à [Localité 1] qui était à l'époque une ville dangereuse et que [N], lieu de réalisation du chantier, se situait dans une zone classée « déconseillé sauf raison impérative », la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1121-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur [A] [B] de sa demande tendant à la condamnation de la SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL au versement d'une somme de 341 371,24 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat d'expatriation ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur [A] [B] invoque les dispositions de l'article L. 1243-4 du Code du travail sur l'indemnisation d'un salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu avant son terme, hors des cas prévus par le texte, et sollicite des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat ;
QU'il soutient que « le mécanisme d'indemnisation » visé par l'article L. 1243-4 du Code du travail doit être transposé à tout contrat dont la durée est déterminée ;
QU'or, la cour relève en premier lieu que le contrat de Monsieur [A] [B] n'était pas à durée déterminée de quatre ans, mais à durée indéterminée, son contrat initial dans le cadre du prêt de main d'oeuvre dont il a fait l'objet n'ayant jamais été rompu ;
QUE l'article L. 1243-4 du code du travail figure uniquement au Titre IV (Contrat à durée déterminée) du Livre I (Contrat de travail) du Code du travail alors même que la « rupture du contrat à durée indéterminée » est traitée au titre III du Livre I (Contrat de travail) du même code et n'a donc pas vocation à être appliqué ;
QUE le 06 octobre 2014 Monsieur [A] [B] a reçu un courriel de la SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL l'informant de la fin de sa période probatoire et de ce qu'il allait en conséquence être remis à la disposition de la société DTP ;
QUE la SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL a ensuite organisé le retour de Monsieur [A] [B] après seulement quelques semaines dans l'exercice de sa fonction ; que la SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL utilise comme fondement de la rupture la fin d'une période probatoire et fait valoir que cette période probatoire correspond à une période d'essai permettant à chacune des partie de rompre le contrat qui les lie avec un retour « garanti » à la société (DTP) employant Monsieur [A] [B] précédemment ;
QUE Monsieur [A] [B] se prévaut des dispositions de l'article L. 1231-5 du Code du travail à l'égard de la société DTP ; que ce texte dispose que : « Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein » ;
QUE la cour rappelle que ce texte ne s'applique que dans les rapports entre une société mère et une filiale et ne peut s'appliquer en l'absence de participation financière de position dominante d'une société à l'égard de l'autre, ce qui est le cas de la société DTP et de la société ECHANGEUR INTERNATIONAL ;
QUE si les sociétés DTP et ECHANGEUR INTENATIONAL font partie du même Groupe BOUYGUES, il n'existe aucun rapport de contrôle de l'une sur l'autre ;
QU'en outre, l'affectation de Monsieur [A] [B] au sein de COLAS Gabon n'a nullement été organisée par la société DTP mais par ECHANGEUR INTERNATIONAL dans le cadre d'u prêt de main d'oeuvre ;
QUE les dispositions de l'article L. 1231-5 du Code du travail ne peuvent en conséquence davantage s'appliquer ;
QUE s'agissant des usages applicables au sein du Groupe, la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS et la SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL soutiennent chacune que la réintégration de Monsieur [A] [B] au sein des effectifs de la société DTP n'est que la conséquence des usages en vigueur au sein du Groupe BOUYGUES en fin de période probatoire ;
QU'elles indiquent qu'en cas de mise à disposition d'un collaborateur auprès d'une autre structure du Groupe, il est prévu une période probatoire de trois mois pour les cadres et qu'en cas d'échec de cette période probatoire, le salarié réintègre sa structure d'origine à des conditions équivalentes à celles qui précèdent sa mutation ;
QU'elles soutiennent qu'à la fin de sa mission au sein de COLAS Gabon, consécutive à la cessation de son affectation après période probatoire de trois mois, conformément aux usages du Groupe, Monsieur [A] [B] a été réintégré au sein de la structure dans laquelle il travaillait préalablement à sa mise à sa disposition, la société DTP ;
QUE Monsieur [A] [B] a été informé de cette situation par émail de la Direction des Ressources Humaines de COLAS le 6 octobre 2014, dont il a pris acte le jour même ;
QUE la cour retient que les éléments contractuels entre les parties sont les « conditions générales du contrat de travail » daté du 21 mars 2014 et les « conditions particulières au contrat de travail » daté du 1er août 2014 et relève qu'aucun de ces deux documents contractuels, signés par chacune des parties, ne fait cependant pas mention d'une « période probatoire » ;
QU'au paragraphe 5 des conditions particulières du contrat de travail il est au contraire fait mention sous le titre « période d'essai » que celle-ci est sans objet ;
QU'aucun document présenté tant par la SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL que par la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS (anciennement DTP) ne fait ainsi état d'une quelconque période probatoire permettant de mettre fin quasi instantanément au contrat de travail liant les parties ;
QU'or, si la période probatoire demeure facultative en matière de prêt de main d'oeuvre, elle doit faire l'objet au moins d'un accord exprès du salarié pour allonger ou raccourcir la durée de sa mise à disposition ;
QU'il est ainsi retenu de ce qui précède que si Monsieur [A] [B] a bien été réintégré à son retour par la société DTP, le terme mis brutalement à son contrat d'expatriation par la SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL ne repose sur aucune période probatoire consentie par Monsieur [A] [B] et ouvre droit dans son principe à l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il appartient au salarié de démontrer ;
QUE Monsieur [A] [B] sollicite à ce titre une somme de 321 371,24 euros correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue sur la période du 1er novembre 2014 au 1er août 2018 ;
QUE Monsieur [A] [B] ne tient toutefois pas compte dans le calcul de son préjudice de sa réintégration à la disposition de la société DIP à effet du 1er novembre 2014 à des conditions équivalentes à celles qui précédaient sa mise à disposition au sein de la SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL ;
QU'il ne fait pas davantage la démonstration d'une différence de salaire entre ce qu'il percevait au sein de la société SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL et ce qu'il aurait dû percevoir au sein de la société DTP à des conditions équivalentes à celles précédant sa mise à disposition au sein de la SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL ;
QU'or, il est établi que Monsieur [A] [B] est resté au sein de la société ECHANGEUR INTERNATIONAL du 1er août 2014 au 31 octobre 2014, soit durant 3 mois et a été immédiatement réintégré au sein de la société DTP à effet du 1er novembre 2014 ;
QUE s'agissant du préjudice lié au déménagement de ses effets personnels, Monsieur [A] [B] indique qu'un conteneur les transportant n'était pas encore arrivé en Afrique alors qu'il était déjà de retour en France le 6 octobre 2014 ;
QU'il reproche à la société ECHANGEUR INTERNATIONAL de n'avoir pas respecté ses engagements, et d'être responsable de la destruction de ses effets personnels ;
QU'il est cependant relevé que conformément à ses engagements, la société ECHANGEUR INTERNATIONAL a pris en charge le transport des effets personnels et de la voiture de Monsieur [A] [B] depuis la France vers la Gabon ;
QUE sur le devis de la société SHEGMULLER produit aux débats, Monsieur [A] [B] n'a fait que transporter une partie de ses effets personnels, l'essentiel étant destiné à un garde meuble au [Localité 4], et à une adresse en France à [Localité 5] ;
QU'à ce titre, la société ECHANGEUR INTERNATIONAL justifie s'être acquittée d'une facture de 6 599,60 euros ;
QU'alors que sa livraison était prévue le 9 octobre 2014, il est également établi que le conteneur est finalement resté sur le bateau pour retourner en France, comme indiqué sur la facture, puisque Monsieur [A] [B] est revenu en France prématurément le 6 octobre 2014 ;
QUE le conteneur devait arriver au Havre le 14 novembre 2014, la société SHEGMULLER est ensuite restée sans nouvelle de Monsieur [A] [B], malgré ses tentatives de le joindre et en a informé la société ECHANGEUR INTERNATIONAL, par courriel du 13 novembre 2014, laquelle lui ensuite confirmé les numéros pour joindre Monsieur [A] [B] y compris sur son téléphone portable ;
QUE toujours sans réponse de Monsieur [A] [B] le 19 novembre 2014, la société SHEGMULLER a dû confirmer à la société ECHANGEUR INTERNATIONAL qu'elle faisait livrer son conteneur à leur garde meuble ;
QU'elle a indiqué également lui transmettre les frais pour la récupération de la voiture de Monsieur [A] [B] que ce dernier n'est pas venu récupérer ;
QUE si la société ECHANGEUR INTERNATIONAL était bien redevable des frais de transport du Gabon vers la France, elle ne l'était pas des frais de garde à compter du novembre 2014, bien que ceux-ci lui aient été facturés à hauteur de 33 386,80 euros pour la période du 14 novembre 2014 au 29 avril 2015 et quelle s'en soit acquittée ;
QUE Monsieur [A] [B] invoque enfin un préjudice moral lié au déménagement de sa famille au Gabon, qu'il présente comme une obligation ayant été source de stress pour lui et les siens ;
QU'il est cependant relevé que c'est Monsieur [A] [B] qui a contacté la société ECHANGEUR INTENATIONAL en 2012 en vue de son expatriation dans le cadre d'un prêt de main d'oeuvre, s'est vu informer dès la mi-septembre 2014 de ce qu'il était mis fin « à une période probatoire » et sa remise à disposition de la société DTP ;
QUE la cour retient de toutes les circonstances qui précèdent que Monsieur [A] [B] ne fait ainsi pas la démonstration d'un préjudice qui résulterait pour lui d'une rupture brutale de sa mise à disposition au sein de la société SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL, alors qu'il a été réintégré au sein de la société DTP à compter du 1er novembre 2014, ni de frais restés à sa charge, alors même qu'il a ignoré les relances du transporteur et de la société ECHANGEUR INTERNATIONAL pour venir récupérer ses effets personnels à compter du 14 novembre 2014 et jusqu'au 29 avril 2015, contraignant celle-ci à s'acquitter d'une somme complémentaire de 33 386,30 euros au titre de frais de garde ;
QUE le jugement déféré est dès lors infirmé et Monsieur [A] [B] débouté de ses demandes de ses dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral consécutif à la rupture brutale de sa mise à disposition auprès de la SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL, en dépit de sa réintégration à effet au 1er novembre 2014 au sein de la société DTP devenue BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS ;
ALORS QUE la perte injustifiée de son emploi par un salarié lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en faisant peser sur Monsieur [A] [B] la charge de la preuve du préjudice causé par la rupture de son contrat de travail intervenue sans que la société ECHANGEUR INTERNATIONAL, qui ne pouvait se prévaloir ni d'une « période probatoire » ni d'une « période d'essai » acceptée par le salarié, procède à l'envoi d'une lettre de licenciement énonçant le motif de la rupture, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du Code du travail.