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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-11.611

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-11.611

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 1994

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Attendu que M. X..., propriétaire d'un immeuble à Croix, a, par déclaration au greffe, fait citer le Syndicat intercommunal des eaux de Croix (SIEC) en restitution d'un trop perçu en soutenant que la facturation d'une consommation forfaitaire annuelle de 60 mètres cubes d'eau, en application de l'article 26 du règlement du service d'eau, était abusive ; que le SIEC a soulevé l'incompétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et invoqué une exception préjudicielle tenant à la compétence exclusive des juridictions administratives pour l'appréciation de la légalité de ce règlement ; que ces exceptions ont été écartées par le jugement attaqué qui a déclaré la demande recevable et condamné le SIEC à restituer à M. X... la somme de 1 033,83 francs ; Sur la recevabilité du mémoire déposé par M. X..., contestée par la SIEC : Attendu que M. X... n'a pas constitué avocat mais a adressé au greffe un mémoire en réponse ; que ce mémoire n'est pas recevable, le litige ne relevant pas d'une matière dans laquelle les parties sont dispensées de se faire représenter par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Sur le premier moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, le jugement attaqué a retenu que les relations entre l'usager et le syndicat avaient un caractère contractuel et que le tribunal d'instance était compétent pour apprécier la validité du principe d'une consommation minimale dans une clause contractuelle ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait le SIEC, l'article 26 précité n'avait pas un caractère réglementaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire ne pouvant alors en apprécier la légalité, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné le SIEC à la restitution d'un trop perçu, le jugement rendu le 5 mars 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Belfort ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montbéliard.

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Cour de cassation 1994-11-22 | Jurisprudence Berlioz