Cour de cassation, 30 octobre 1989. 87-13.896
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-13.896
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 1989
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Jules, demeurant à Villejuif (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1987 par la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Y... Patrick, syndic judiciaire, demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la Société à responsabilité limité E.G.R.B.,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le
moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur,
M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... Jules, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 1987) de l'avoir condamné, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Egreb, mise en liquidation des biens, à supporter une partie des dettes sociales alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans l'action en comblement de passif social, seules peuvent être retenues à l'encontre du dirigeant des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en l'espèce, en reprochant essentiellement au gérant une tenue irrégulière de la comptabilité et une surestimation de l'actif lors du dépôt de bilan, circonstances qui ne constituaient pas des fautes de gesion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel dont l'appréciation dans la détermination du montant des dettes sociales, mises à la charge du dirigeant, s'est trouvée nécessairement faussée, a violé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, qu'il appartient au syndic, partie poursuivante, qui invoque des fautes de gestion à l'encontre d'un dirigeant, d'établir l'existence de ces fautes ; que le marché inscrit à l'actif de l'entreprise avait été effectivement conclu et exécuté, puis, que le matériel qu'il avait repris n'était pas la propriété de la société, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, de ce chef, le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par une décision motivée, que M. X... n'étabissait pas avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en le
condamnant à supporter une partie des dettes sociales ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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