Cour de cassation, 12 mai 1986. 85-60.516
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-60.516
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mai 1986
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L.412-11, alinéa 2 et L.412-15, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu que l'Union départementale C.F.D.T. de Saint-Brieuc a, le 6 juin 1985, notifié à la Société Française de Tricotage le remplacement, comme délégué syndical dans son entreprise, de Catherine X... par Jocelyne Toque ; que le jugement attaqué a annulé la désignation de Jocelyne Y... aux motifs qu'en application du premier des textes susvisés, un délégué syndical ne peut être désigné dans une entreprise de moins de cinquante salariés que si, dans l'hypothèse d'une réduction importante et durable de l'effectif au dessous de cinquante salariés, prévue au second de ces textes, la suppression du mandat du délégué syndical est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, et qu'à défaut d'accord, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin, cette procédure ne s'applique que lorsqu'il s'agit de la suppression d'un mandat en cours et non, comme en l'espèce, lorsque la désignation est contestée par l'employeur pour non-respect des conditions requises pour être désigné comme délégué syndical, et que, l'effectif de la Société Française de Tricotage ayant été inférieur à 50 salariés pendant plus de 24 mois au cours des trois années précédentes, la désignation de Jocelyne Y... devait être annulée ;
Attendu cependant qu'en annulant dans ces conditions la désignation, comme délégué syndical, de Jocelyne Toque en remplacement de Catherine X..., au motif que l'effectif de l'entreprise n'atteignait plus 50 salariés, le juge du fond y a, par là-même, supprimé le poste de délégué syndical C.F.D.T., alors que les dispositions de l'alinéa 5 de l'article L.412-15 du Code du travail, instituant une procédure spéciale à cet égard, ne lui en donnaient pas le pouvoir ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 28 juin 1985, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Dinan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Guingamp,
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