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COUR D'APPEL DE DOUAI 1, place de Pollinchove, B.P. 705 - 59507 DOUAI Cedex Huitième Chambre Civile Procédures civiles d'exécution ARRET DU 14 SEPTEMRE 2000 N°98/11183 APPELANT Monsieur F. Représenté par la SCP LE MARC'EIADOUR-POUILLE GROULEZ, Avoués près la Cour d'appel de DOUAI, plaidant par Me FOURMONT, avocat au barreau de PARIS, INTIME La SARL C. Représentée par la SCP COCHEM-KRAUT-REISENTHEL, Avoués près la Cour d'appel de DOUAI, plaidant par Me DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Monsieur LANNUZEL, Président Madame BATTAIS, Conseiller Monsieur BECH, Conseiller DEBATS-: à l'audience publique du 15 JUIN 2000 tenue par Monsieur LANNUZEL, magistrat chargé du rapport qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Mme PAUCHET ARRET : contradictoire. prononcé à l'audience publique du 14 SEPTEMBRE 2000 par Monsieur LANNUZEL, Président, qui a signé la minute avec Madame PAUCHET, Premier Greffier. Vu le jugement contradictoire rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES le 8 décembre 1998 ; Vu l'appel formé par Monsieur F. le 24 décembre 1998 ; Vu les conclusions récapitulatives déposées pour Monsieur F. le 18 octobre 1999 ; Vu les conclusions déposées pour la SARL C.; Vu l'ordonnance de clôture du 23 mai 2000 ;
Attendu qu'en vertu d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES le 5 octobre 1998, Monsieur F. a fait signifier le 16 novembre 1998 à la SARL C. un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 137.485,33 Frs ; Que le jugement sus-visé constate que l'exécution provisoire de cette décision a été ordonnée conformément aux dispositions de l'article R 516-37 du Code du Travail et, en conséquence, limite les effets de ce commandement aux sommes dues au titre de l'exécution provisoire de droit, soit au
montant maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois, en l'occurrence, 7.762,57 Frs ; Attendu qu'aux termes de l'article R 516-37 du Code de Travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.516-18, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire; cette moyenne est mentionnée dans le jugement ; Attendu que les motifs du jugement prud'homal en cause ne contiennent aucune mention relative à l'exécution provisoire ; Que les termes de son dispositif qui ordonnent l'exécution provisoire sont suivis de la mention de la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur F., ce qui implique une référence à l'exécution provisoire de droit résultant de l'article précité et n'autorise pas à induire que l'exécution provisoire facultative a été ordonnée en application de l'article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile même s'il existe un risque de confusion à ordonner l'exécution provisoire attachée de plein droit à une décision ; Attendu qu'il n'a pas été contesté que la SARL C. a formé appel le 16 octobre 1998 du jugement prud'homal en vertu duquel a été signifié le commandement litigieux ; Qu'en raison de l'effet suspensif de l'appel, ce commandement n'est valable que pour le montant des condamnations prononcées par ce jugement qui sont assorties de l'exécution provisoire de droit ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement sus-visé du Juge de l'exécution ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL C. les frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ; Qu'il convient de lui allouer à ce titre la somme de 5.000 Frs ;
PAR CES MOTIFS - La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - DECLARE l'appel recevable ; - CONFIRME le jugement entrepris ; - CONDAMNE Monsieur F. à payer à la
SARL C. la somme de 5.000 Frs (CINQ MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - CONDAMNE Monsieur F. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président, P. PAUCHET Y. LANNUZEL
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