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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-12.847

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-12.847

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société LACO Industrie, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la société Y... France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1994 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Marc X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur aux liquidations judiciaires de la société anonyme SIFISA et de la société anonyme l'Esclavissat, demeurant 20, place Jean-Baptiste Durand, 47000 Agen, 2°/ de la société Holding Jacques Parisot, dont le siège est ..., 3°/ de M. le procureur général près la cour d'appel d'Agen, domicilié Palais de Justice, 47015 Agen, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Bezard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société LACO Industrie et de la société Y... France, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Holding Jacques Parisot, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 janvier 1994), que le juge-commissaire de la société SIFISA, en liquidation judiciaire, a ordonné la cession à la société Parisot d'une unité de production comprenant les éléments du fonds de commerce tels que marques, brevets, plans, à l'exception de la clientèle; que les sociétés LACO Industrie et Y... France (société Y...) ont formé opposition à l'ordonnance; que le Tribunal a confirmé celle-ci tout en précisant que devra être mentionné à l'acte de cession que les brevets plans et marques cédés ne font pas partie des brevets cédés antérieurement à la société Y... et que cet acte devra faire référence à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 mai 1993 qui, dans l'instance opposant la société SIFISA aux sociétés Y..., LACO Industrie et autres, a fait défense à la société SIFISA de participer à un réseau concurrent semblable ou similaire au réseau Y... , d'utiliser les éléments du savoir-faire communiqués par la société Y... et de parachever, assembler et commercialiser tous produits identiques ou similaires à ceux qui lui étaient livrés par les fournisseurs référencés par celle-ci; que la cour d'appel a déclaré irrecevables les appels formés par les sociétés Y... et LACO Industrie contre le jugement; Sur la cinquième branche du moyen unique, concernant le pourvoi formé par les sociétés Y... et LACO Industrie, en tant que candidats repreneurs évincés : Attendu que les sociétés Y... et LACO Industrie reprochent à l'arrêt d'avoir dit irrecevable leur appel, alors, selon le pourvoi, qu'elles soulignaient dans leurs conclusions que les offres de reprise proposées par elles sont restées lettre morte, et qu'elles n'ont pas pu faire valoir leurs observations; qu'ainsi la cour d'appel, en laissant sans réponse ce moyen propre à établir la nullité de l'ordonnance du 6 mai 1993 et la violation du principe du contradictoire, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que les candidats repreneurs, quand bien même seraient-ils entendus pour une bonne administration de la justice, n'ont pas de prétentions à soutenir au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que la cour d'appel a constaté que les offres de reprise des deux sociétés n'avaient pas été retenues par le Tribunal; qu'il en résulte que celles-ci, à l'encontre desquelles aucune condamnation n'a été prononcée, n'étaient pas parties à l'instance et n'étaient donc pas recevables à relever appel du jugement; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié; que le moyen ne peut être accueilli; Et sur les quatre premières branches du moyen unique du pourvoi formé par la société Y..., comme contractant cédé; Attendu que la société Y... reproche à l'arrêt d'avoir dit irrecevable l'appel-nullité qu'elle avait formé comme telle contre le jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 26 du décret du 27 décembre 1985 interdit au juge-commissaire de siéger lorsque le Tribunal statue sur un recours formé contre une de ses ordonnances; que l'article 24 du même décret, qui prévoit un rapport du juge-commissaire, sauf dans les circonstances de l'article 26, doit être compris comme excluant tout rapport dans ce cas; que ces deux textes tendent à garantir le respect des principes de double degré de juridiction et d'impartialité du juge; qu'ainsi, en concluant à l'irrecevabilité de l'appel de la société Y..., tandis qu'elle constatait que le juge-commissaire avait "été entendu en son rapport", la cour d'appel a violé ensemble, les articles 24 et 26 du décret du 27 décembre 1985 et partant, les principes fondamentaux de double degré de juridiction et d'impartialité du juge; alors, d'autre part, que la société Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la cession du contrat de licence de savoir-faire appartenant au réseau Y... , ne pouvait avoir lieu sans son avis préalable requis par le juge-commissaire; qu'ainsi la cour d'appel, en laissant sans réponse ce moyen de nature à démontrer la nullité de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 6 mai 1993 et la violation d'un principe fondamental, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que ni l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985, ni l'article 155 de la même loi n'autorisent la cession d'un contrat de franchise par le juge-commissaire; que dans le cas où celui-ci ordonnerait néanmoins une telle cession, il commettrait un excès de pouvoirs manifeste; qu'ainsi, la cour d'appel, en ne recherchant pas si un tel excès de pouvoirs existait en l'espèce, tandis qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société Y... soutenant que le contrat de franchise passé avec la société SIFISA avait été cédé à la société Parisot par le juge-commissaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés; et alors, enfin que, la société Y... invoquait dans ses conclusions d'appel que le juge-commissaire avait cédé de manière illicite à une société concurrente, la société Parisot le savoir-faire appartenant à la société Y..., et alors même qu'il avait été mis auparavant en garde contre cette illicéité et n'avait pas répondu à la revendication; qu'ainsi, la cour d'appel, en laissant sans réponse ce moyen de nature à prouver la nullité de l'ordonnance du juge-commissaire sur le fondement d'un excès de pouvoirs de sa part, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, en premier lieu, que la société Y... a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le jugement était nul "pour faire référence à un rapport du juge-commissaire, lequel rapport n'était pas au dossier du Tribunal et lequel juge n'était pas à l'audience"; que le moyen contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond; Attendu, en second lieu, qu'il résulte des précisions du jugement, confirmant l'ordonnance du juge-commissaire qu'aucun contrat de franchise ou de savoir-faire appartenant à la société Y... n'a été cédé; D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen manque en fait pour le surplus; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés LACO Industrie et Y... France aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize ;

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