Cour de cassation, 09 novembre 1994. 94-82.024
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-82.024
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 2 mars 1994 qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 600 francs d'amende et à 20 jours de suspension de son permis de conduire ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le pourvoi a été déclaré au greffe de la cour d'appel par Me Y... avocat au barreau de Paris, mais que le pouvoir annexé à cette déclaration ne mentionne pas le nom de l'avocat auquel mandat a été donné et ne comporte pas de précisions permettant d'identifier la décision à laquelle se rapporte le pouvoir ;
Attendu qu'en cet état, la déclaration de pourvoi n'a pas été faite, comme l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale, par un mandataire justifiant personnellement d'un pouvoir spécial ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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