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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-86.146

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-86.146

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Benoît, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 14 novembre 1995, qui, pour établissement et usage d'attestation inexacte, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal et 485 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Benoît Z... coupable d'établissement et d'usage d'une attestation inexacte et l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis; "au motif qu'il résulte de l'instruction que l'attestation en cause a été dictée par Benoît Z... à Nathalie Y..., qu'elle a été rédigée par celle-ci sous l'effet de la peur et qu'elle se trouvait dans le dossier d'un client de Benoît Z...; "alors que, si celui qui dicte une attestation peut être considéré comme l'ayant établie aux termes de l'article 441-7-1° du Code pénal, il n'en est pas de même lorsque l'attestation a été rédigée par un tiers sous l'effet de la peur, celui qui inspire cette peur n'étant pas, au sens de la loi, celui qui établit l'attestation; que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué, qui constate à la fois que l'attestation a été dictée par Benoît Z... et qu'elle a été rédigée par Nathalie Y..., obéissant à la peur que lui inspirait ce dernier, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur les circonstances de fait de la cause et de déterminer si les conditions d'application de l'article 441-7 étaient remplies; qu'il manque ainsi de base légale; "et alors qu'en se bornant à constater que l'attestation se trouvait dans le dossier d'un client qui avait eu affaire à Benoît Z..., l'arrêt ne caractérise pas les conditions dans lesquelles celui-ci aurait fait usage de cette attestation et ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle; qu'il est, donc, dépourvu de base légale"; Attendu qu'outre les énonciations reproduites au moyen, l'arrêt attaqué relève que l'enquête a permis d'établir que l'attestation incriminée a été rédigée par Nathalie Y..., secrétaire de Benoît Z..., avocat, sous la dictée de celui-ci, pour mieux étayer le dossier de divorce de son client, Guy X..., auquel il avait dit qu'il se "débrouillerait" après lui avoir précisé que les attestations qu'il présentait étaient insuffisantes; que les juges ajoutent que l'attestation litigieuse a été versée au dossier de divorce de Guy X..., à l'insu de celui-ci; Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, et relevant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, les délits d'établissement et d'usage d'attestation inexacte, dont elle a déclaré le prévenu coupable; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Francoise Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz