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Tribunal judiciaire, 26 février 2026. 24/02567

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

24/02567

jurisprudence.case.decisionDate :

26 février 2026

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Minute n° 26/159 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2024/02567 N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6WW JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026 I PARTIES DEMANDERESSE: LA S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305 DÉFENDERESSE : Madame [G] [C] épouse [U], née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente Greffier : Caroline LOMONT Débats à l’audience du 11 Décembre 2025 tenue publiquement. III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS La société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à la société civile immobilière LES ARQUEBUSIERS : -un contrat de prêt le 10 octobre 2005 d'un montant en capital de 50.000 € pour financer l'achat d'une résidence principale et d'un bien à usage locatif, prêt assorti de la caution solidaire de M. et Mme [G] [U] née [C] ; -un contrat de prêt le 18 novembre 2005 d'un montant en capital de 127.260 € pour financer l'achat d'une résidence principale et d'un bien à usage locatif, prêt assorti de la caution solidaire de M. et Mme [G] [U] née [C] ; -un contrat de prêt notarié du 05 avril 2006 d'un montant en capital de 408.000 €, prêt assorti de la caution solidaire de M. et Mme [G] [U] née [C]. Par ailleurs, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] a ouvert dans ses livres un compte chèques au nom de la SCI LES ARQUEBUSIERS. Dès lors que le compte chèque présente une position débitrice et que chacun des prêts n'est plus payé depuis le 10 novembre 2011, la banque a mis vainement la SCI LES ARQUEBUSIERS en demeure de payer. La SCI LES ARQUEBUSIERS a fait l'objet d'une procédure redressement judiciaire le 12 novembre 2013 convertie en liquidation judiciaire le 31 mars 2015. La banque a déclaré sa créance. Par un jugement rendu par la Chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ le 08 mars 2018, la demande formée par la banque a été accueillie à l'encontre de M. [U] et rejetée à l'encontre de Mme [U]. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] indique avoir fait appel de cette décision. Par un jugement du 31 janvier 2023, M. [U] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. La SCI LES ARQUEBUSIERS ne détenant plus d'actifs, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] a entendu agir à l'encontre de Mme [U], prise en qualité d'associé, pour obtenir paiement des sommes qu'elle estime lui être dues. 2°) LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice signifié le 18 octobre 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 21 octobre 2024, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a assigné Mme [G] [U] née [C] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Mme [G] [U] née [C] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 22 octobre 2024. La présente décision est contradictoire. Par une décision d'administration judiciaire rendue le 4 février 2025 notifiée le lendemain par le greffe, le Juge de la mise en état a informé les parties de ce que la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] [U] née [C] serait examinée par la formation de jugement en application de l'article 789 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [G] [U] née [C] a notifié des conclusions par RPVA le 10 février 2025 par lesquelles elle a demandé à la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ de -Déclarer la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] prescrite, en tout état de cause mal fondée ; En conséquence. -Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] à payer à Madame [G] [C] divorcée [U] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] en tous les frais et dépens. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] a notifié par RPVA le 18 juillet 2025 des conclusions de désistement d'instance. Elle a demandé au tribunal de statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. Mme [G] [U] née [C] a notifié des conclusions par RPVA le 05 août 2025 par lesquelles elle a demandé au tribunal de : -Donner acte à Madame [G] [C] divorcée [U] de son acquiescement au désistement d’instance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ; -Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] à payer à Madame [G] [C] divorcée [U] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] en tous les frais et dépens. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a notifié des conclusions par RPVA le 11 août 2025 par lesquelles elle a demandé au tribunal de : - Adjuger à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] le bénéfice de ses précédentes conclusions ; - Rejeter la demande formulée par Madame [U] ; - La débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. IV MOTIVATION DU JUGEMENT Sur le désistement : Selon l'article 385 du code de procédure civile, « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. » Selon l'article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » Selon l'article 395 du même code, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Dans ses dernières conclusions, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] s'est désistée de l'instance qu'elle a engagée à l'encontre de Mme [G] [U] née [C]. Mme [G] [U] née [C], qui avait conclu au fond, a donné son acquiescement. Le désistement est donc parfait. Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. » Dans ce cas, en présence d'un désistement d'instance expressément limité à la demande au fond, le tribunal reste saisi sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sur lequel il est tenu de statuer. Selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer les frais irrépétibles. Le fait même de se désister, hors le cas d'une transaction, implique qu'un demandeur admette, quelles qu'en soient les raisons, avoir saisi une juridiction à tort de sorte qu'il a nécessairement conduit la partie défenderesse à exposer des frais d'avocat dès lors que, au cas présent, la représentation par avocat était obligatoire. En conséquence, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal sera condamnée aux frais de l'instance éteinte y compris ceux de la procédure de mise en état ainsi qu'à régler à Mme [G] [U] née [C] une somme qu'il convient de fixer à 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 21 octobre 2024. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d'instance de la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal selon des conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2025 ; DONNE acte à Mme [G] [U] née [C] de son acquiescement ; DIT que le désistement d'instance est parfait ; DIT que le désistement emporte extinction de l'instance en application de l'article 385 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal aux frais de l'instance éteinte y compris ceux de la procédure de mise en état ainsi qu'à régler à Mme [G] [U] née [C] une somme qu'il convient de fixer à 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président

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Tribunal judiciaire 2026-02-26 | Jurisprudence Berlioz