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Cour de cassation, 23 mars 2022. 21-15.438

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-15.438

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2022

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CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10168 F Pourvoi n° Q 21-15.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 1°/ M. [P] [Z], 2°/ Mme [W] [U], épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Q 21-15.438 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 4), dans le litige les opposant à la société Du Moulin du Rouet, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [Z], de Me Carbonnier, avocat de la société Du Moulin du Rouet, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Z] ; les condamne à payer à la société Du Moulin du Rouet la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Z] M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé les congés délivrés à la requête de la SCI du Moulin du Rouet, dit qu'ils ne bénéficient plus du maintien dans les lieux et sont occupants sans droit ni titre depuis le 31 mars 2017, ordonné à défaut de libération volontaire des lieux, leur expulsion de l'appartement sis à [Adresse 3] ainsi que de tous occupants de leur chef avec si besoin le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, et de les avoir condamnés à verser à la SCI du Moulin Rouet une indemnité d'occupation mensuelle de 300 euros du 1er avril 2017 au 31 janvier 2021 et de 600 euros du 1er février 2021 jusqu'à la libération des lieux ; 1/ ALORS QU'il résulte des récapitulatifs des soins à l'institut Arthur Vernes versés aux débats (en pièces 2 et 28) que Mme [Z] a reçu des soins dans cet institut les 29 mars, 13 septembre 2016, 15 février, 7 mars 2017, pour la période litigieuse et des attestations de la société Coscas à [Localité 2] (pièce n° 4 et 29), que Mme [Z] est venue en consultation les 29 mars, 31 mai 12 septembre, 3 novembre, 29 novembre 2016 et les 13 février, 15 février, 6 mars et 31 mars 2017 ; qu'en affirmant pour dire que le logement litigieux ne constituerait pas le principal établissement de M. et Mme [Z] et que ces derniers ne l'auraient pas occupé 8 mois durant la période considérée, que les rendez-vous médicaux de Mme [Z] sont groupés sur deux ou trois jours pendant six mois sur les 12 de la période considérée de mars 2016 à mars 2017, la Cour d'appel a dénaturé ces pièces en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; 2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant que le logement litigieux ne constituerait pas le principal établissement de M. et Mme [Z] et que ces derniers ne l'auraient pas occupé pendant 8 mois durant la période comprise entre le 31 mars 2016 et le 31 mars 2017, sans examiner même sommairement, les relevés périodiques du groupe mutualiste RATP pour la période de janvier 2016 à août 2017 desquels il résulte que M. et Mme [Z] ont reçu des soins médicaux à 12 reprises durant la période de référence, les échanges de courrier avec la bailleresse (pièces 8) démontrant que M. et Mme [Z] ont réceptionné les lettres recommandées de la société Moulin du Rouet en date des 10 avril et 12 mai 2016, l'attestation du kiosque à journaux situé à côté du logement selon lequel les époux [Z] sont depuis 1999 des clients réguliers, le constat de dégâts des eaux du 10 mars 2016, la facture de travaux réalisé en mai 2016 au domicile des époux [Z], l'information du bailleur affichée dans le hall de l'immeuble du 17 février 2016, la carte d'électeur, la liste HSBC des retraits d'espèces dans un guichet parisien et la facture orange versés aux débats par M. et Mme [Z] démontrant qu'ils ont résidé de manière continue et permanente à Paris pendant la période litigieuse et que le logement parisien constitue leur résidence principale et habituelle, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QU'en énonçant que la voisine de palier de M. et Mme [Z] atteste ne pas les avoir croisés depuis 2014 ni entendu de bruit provenant de leur appartement, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [Z] qui faisaient valoir que cette attestation est fausse, cette personne n'étant plus locataire dans l'immeuble depuis des années, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi les éléments de preuve retenus lui permettaient de fixer à moins de 8 mois l'occupation des lieux par M. et Mme [Z], durant la période de référence, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure le droit au maintien dans les lieux de ces derniers, en violation des articles 10,2° de la loi du 1er septembre 1948 ; 5/ ALORS QUE les locataires qui ont plusieurs habitations, n'ont pas de droit au maintien dans les lieux sauf pour celle constituant leur principal établissement ; que le principal établissement est celui du lieu de résidence habituel ; qu'en énonçant qu'en toute hypothèse il serait établi que M. et Mme [Z] disposent à Tirepied d'une maison d'habitation qu'ils occupent « une large partie de l'année » et que leur principal « établissement patrimonial et familial » serait en Normandie, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure le droit au maintien dans les lieux pour le logement litigieux, dès lors qu'il n'en résulte pas que les époux [Z] n'avaient pas néanmoins fixé leur résidence habituelle dans ce logement ; qu'elle a ainsi violé 10, 3° de la loi du 1er septembre 1948.

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