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Cour d'appel, 17 décembre 2001. 00/00201

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

00/00201

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2001

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DU 17 Décembre 2001 ------------------------- M.F.B S.A. SOCIETE NOUVELLE LARNAUDIE C/ S.A.R.L. SOCIETE FRANCO AFRICAINE DE NEGOCE RG N : 00/00201 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix sept Décembre deux mille un, par Madame LATRABE, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. SOCIETE NOUVELLE LARNAUDIE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège ZA DE L'aiguille 46100 FIGEAC représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP TESSLER & ASSOCIES, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Commerce CAHORS en date du 02 Novembre 1999 D'une part, ET : S.A.R.L. SOCIETE FRANCO AFRICAINE DE NEGOCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 66 A, Avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de Me Cédric SEGUIN, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 29 Octobre 2001, devant Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre, Monsieur BASTIER, Conseiller et Madame LATRABE, Conseiller rédacteur, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par la SA Société Nouvelle LARNAUDIE, d'un jugement en date du 2 novembre 1999, par lequel le Tribunal de Commerce de CAHORS l'a condamnée à payer à la S.A.R.L. Société FRANCO AFRICAINE DE NÉGOCE ( FAN) la somme de 410 582 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1998 outre la somme de 10 000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Attendu que la Société Nouvelle LARNAUDIE fait grief aux premiers juges d'avoir fait droit ne serait ce qu'à hauteur de la somme principale de 410 582 Francs, aux prétentions de la Société FAN, alors pourtant que : - les marchandises litigieuses ne faisaient pas l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture du redressement judiciaire de la société Jean LARNAUDIE et cie, de sorte que la société FAN aurait dû, en conséquence, revendiquer des marchandises dans les trois mois du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; la société Jean LARNAUDIE et cie a, certes, confectionné en juin 1996 des conserves de canard pour le compte de la société FAN, cependant ces marchandises ont seulement été entreposées dans les locaux de cette société dans le cadre du contrat d'entreprise ; aucun contrat écrit de dépôt n'a été conclu ; aucune rémunération, aucun terme aucune modalité précise n'a été prévu par les deux sociétés ; seule la confection des conserves a fait l'objet d'une facturation les 14 et 26 juin 1996. - à supposer qu'un contrat de dépôt à titre gratuit ait été constitué dans ces circonstances entre les parties, un tel contrat ne peut être considéré comme un contrat en cours si la chose, objet du dépôt, a été remise comme en l'espèce, avant le jugement d'ouverture de la procédure collective. - dans son rapport du 18 juillet 1997 concernant le projet de plan de cession de la société Jean LARNAUDIE et cie, l'administrateur judiciaire ne fait nullement référence à un contrat de dépôt en cours avec la société FAN - en raison de son défaut de revendication, la société FAN a perdu son droit de propriété sur les marchandises litigieuses qui sont entrées dans le patrimoine de la société Jean LARNAUDIE et cie ; aux termes d'un jugement en date du 31 juillet 1997, le Tribunal de Commerce de CAHORS a ordonné la cession totale de l'entreprise Jean LARNAUDIE et cie à la société Nouvelle LARNAUDIE ; dans le cadre de cette cession, cette dernière a acquis la totalité des actifs de la société Jean LARNAUDIE et cie propres à la vente et libres de toutes sûretés nantissements ou privilèges, de sorte que cette cession totale a emporté transfert de la propriété des marchandises litigieuses à la société Nouvelle LARNAUDIE. - en tout état de cause, cette dernière peut se prévaloir de l'article 2279 du code Civil, selon lequel en fait de meubles, possession vaut titre. - au cas où la Cour estimerait que l'action de la société FAN est fondée, le montant de la condamnation qui lui a été infligée par les premiers juges est trop élevé dans la mesure où la société FAN a fait preuve d'une négligence certaine en se désintéressant pendant plusieurs mois de l'existence de ces conserves et en ne se manifestant pour les récupérer que le 10 juillet 1998, soit plus de deux ans après leur fabrication et où les marchandises litigieuses n'avaient en réalité qu'une faible valeur vénale bien inférieure au montant réclamé par la société FAN, l'intéressée n'ayant toujours pas trouvé d'acquéreur au 10 juillet 1998. Attendu que la Société Nouvelle LARNAUDIE demande, par conséquent, à la Cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de : - à titre principal, vu les articles 115 de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaire et l'article 2279 du Code Civil : dire que la société FAN n'a pas revendiqué les conserves litigieuses dans le délai de trois mois prévu par l'article 115 précité, dire qu'en raison de ce défaut de revendication, la société FAN a perdu son droit de propriété sur les marchandises litigieuses et se trouve par conséquent sans droit à agir à l'encontre de l'appelante, dire en tant que de besoin que cette dernière n'a commis aucune faute à l'encontre de la société FAN susceptible d'ouvrir droit à la réparation qu'elle sollicite, en conséquence, débouter la société FAN de l'ensemble de ses demandes. - à titre très subsidiaire : dire que l'indemnité allouée a la société FAN en réparation de la perte des conserves litigieuses en saurait excéder 150 000 Francs, débouter la société FAN de ses autres demandes. - en tout état de cause, condamner la société FAN à lui payer la somme de 20 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Attendu que la société FRANCO AFRICAINE DE NÉGOCE (FAN) demande, au contraire, à la Cour de condamner la société Nouvelle LARNAUDIE à lui payer les sommes de 586 931 Francs à titre de dédommagement correspondant à la valeur marchande des conserves qui étaient en dépôt dans ses locaux, 50 000 Francs à titre de dommages intérêts en réparation des agissements fautifs de la Société Nouvelle LARNAUDIE et des conséquences de cette faute sur l'image de marque de la FAN, 50 000 francs à titre de dommages intérêts pour procédure abusive par application des articles 32-1 du Nouveau Code de procédure Civile et 1382 du Code Civil ; qu'elle sollicite, également, la condamnation de l'appelante au paiement des intérêts au taux légal que la créance a produit depuis la présentation de la première lettre de mise en demeure soit le 17 juillet 1998 ainsi que la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code Civil et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 50 000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Qu'elle fait valoir pour l'essentiel que : - les marchandises de la société FAN étaient bien entreposées dans les locaux de la société Jean LARNAUDIE et cie puis de la société Nouvelle LARNAUDIE, postérieurement à la cession en application du plan. - la réactualisation du tarif d'entreposage prenant effet le lendemain de la reprise de la société Jean LARNAUDIE par la Société Nouvelle LARNAUDIE démontre que celle ci était bien dépositaire salariée de la marchandise appartenant à la société FAN ; elle a, d'ailleurs, été payée pour l'entreposage comme la société Nouvelle LARNAUDIE le demandait, ce contrat étant en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective ; de plus, en 1997 et 1998, la société Nouvelle LARNAUDIE a exécuté des instructions de la société FAN s'agissant des marchandises entreposées ; elle a, de ce fait, reconnu le droit de propriété de la société FAN sur les marchandises. - dès lors que le contrat est en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective, la reconnaissance du droit de propriété, comme en l'espèce, au déposant a pour effet nécessaire l'inutilité de la revendication telle qu'exigée par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; dans le cas présent, le contrat d'entreposage s'est poursuivi et a même été renégocié, après la cession, avec la société Nouvelle LARNAUDIE ; l'action de la société FAN ne peut donc, être considérée comme forclose. - en tout état de cause, la société Nouvelle LARNAUDIE n'a pu bénéficier du transfert de la propriété des conserves appartenant à la FAN dans le cadre de la cession, dès lors que la propriété des dites marchandises n' a jamais été transférée à la société Jean LARNAUDIE et cie, celle ci ayant fabriqué les conserves et les ayant conservées en dépôt dans ses locaux pour le compte de la FAN. ; au surplus, étant en dépôt les conserves de la FAN ne pouvaient pas, par définition, constituer des marchandises de la société Jean LARNAUDIE et cie libres de tout engagement et sûreté. - l'article 2279 du code civil ne s'applique pas au détenteur précaire, lequel détient la chose mobilière pour le compte d'un autre, en vertu d'une autorisation de ce dernier ; dès lors les règles du dépôt sont exclusives de celles de la possession. - le dépositaire qui ne peut restituer la chose doit indemniser le déposant ; s'agissant de produits alimentaires dont la durée de consommation est limitée, les agissements fautifs de la société Nouvelle LARNAUDIE ont éliminé toute possibilité de revente des produits dans de bonnes conditions ; elle doit, donc, être indemnisée de la valeur marchande des produits ce qui représente une somme de 586 931 Francs. - les manquements de la société Nouvelle LARNAUDIE n'ont pas permis à la société FAN de respecter ses propres engagements à l'égard de sa clientèle, de sorte que son image de marque et la confiance qui lui est accordée sont altérées. - l'appel interjeté est manifestement abusif et dilatoire ; il oblige la société FAN à attendre de manière injustifiée la juste réparation SUR QUOI Attendu qu'il suffit de rappeler que la société FAN qui est une société qui fabrique et commercialise des produits alimentaires principalement à l'export dans les pays d'Afrique a entrepris, dans le cadre de cette activité, en 1996 de produire et de commercialiser des conserves de "cuisses de canard challandais cuisinés aux mojettes de Vendée". Que par l'intermédiaire de la Compagnie de Commerce X...- Y..., elle a pris contact avec la société Jean LARNAUDIE et cie, spécialisée dans ce type de préparation. Que cette dernière a effectué le traitement à façon des cuisses de canard ainsi que l'attestent les factures des 14 et 28 juin 1996, lesquelles ont été réglées par la société FAN, les conserves demeurant stockées dans les entrepôts de la société Jean LARNAUDIE et cie. Que le 6 janvier 1997, la société Jean LARNAUDIE et cie a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Que Monsieur Jacques X... de la Compagnie de Commerce X... Y..., lequel gérait les contacts des établissements LARNAUDIE pour le compte de la société FAN atteste, à cet égard, s'être rapproché, dès qu'il a eu connaissance de cette situation, de Maître LAVERGNE, administrateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective afin d'identifier le lot de conserves stockés dans les locaux de la société Jean LARNAUDIE pour le compte de la société FAN Que par jugement du 31 juillet 1997, la société Jean LARNAUDIE et cie a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société Nouvelle LARNAUDIE. Que postérieurement à cette reprise, la société Nouvelle LARNAUDIE a adressé par fax du 12 août 1997, à Messieurs X... et Y..., "suite à leurs différents entretiens concernant les frais d'entreposage", une proposition de tarification de ces frais, applicable à partir du 1° août 1997. Que suite à cet envoi, et jusqu'au début de l'année 1998, la société FAN est restée en contact permanent avec la société Nouvelle LARNAUDIE, lui demandant de revoir à la baisse sa proposition et à défaut, l'avisant de son intention de transférer les conserves sur un autre site. Qu'en décembre 1997 et en janvier 1998, la société FAN a procédé à diverses expéditions de conserves au départ des locaux de la société Nouvelle LARNAUDIE soit vers l'agence NETTER, société qui lui est directement rattachée soit vers les locaux de la Compagnie de Commerce X... Y... et ce aux fins de commercialisation des dites conserves ; que le 9 février 1998, la société Nouvelle LARNAUDIE a facturé à la société FAN le transport de ces marchandises. Que, par application du tarif précité, la société Nouvelle LARNAUDIE a adressé 12 février 1998 une facture pour un montant de 13 752,02 Francs en rémunération de l'entreposage de 21 palettes pendant 181 jours. Que suite à l'envoi de cette facture, la société FAN a, par fax des 3 mars, 2 juillet et 10 juillet 1998, demandé à la société Nouvelle LARNAUDIE de lui préciser le nombre exact de cartons de conserves correspondant aux 21 palettes susvisées ; que dans sa dernière correspondance, elle a, par ailleurs, avisé la société Nouvelle LARNAUDIE de son intention de reprendre la totalité du stock afin de l'entreposer désormais, dans un dépôt de la région de BORDEAUX. Que pour toute réponse, la société Nouvelle LARNAUDIE a, par lettre recommandée du 21 juillet 1998, indiqué à la FAN que le courrier du 10 juillet 1998 ne la concernait pas, qu'elle n'avait pas cette marchandise en stock et qu'elle avait repris l'entreprise au Tribunal de Commerce le 4 août 1997 où elle avait procédé au rachat de la totalité du stock. Attendu qu'il apparaît dans ces conditions que les conserves en cause, propriété de la société FAN ont bien été entreposées dans les locaux de la société Jean LARNAUDIE puis de la société Nouvelle LARNAUDIE jusqu'au début de l'année 1998, ce qui est d'ailleurs confirmé par les attestations précises et concordantes établies tant par Monsieur X... que par Monsieur Y... et par Madame Z..., cette dernière étant une ancienne salariée de la société Jean LARNAUDIE puis de la société Nouvelle LARNAUDIE. Que, s'agissant de cet entreposage, les relations entre les parties ne peuvent s'analyser qu'en un contrat de dépôt au sens de l'article 1915 du Code Civil. Que le contrat de dépôt n'emporte aucune transmission de la chose à titre de propriété et qu'il implique pour le dépositaire l'obligation de garder et de restituer en nature la chose reçue. Que ce contrat à exécution successive était donc en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective. Qu'ainsi, la société Jean LARNAUDIE n'a pu transmettre à la société Nouvelle LARNAUDIE un droit de propriété qu'elle ne détenait pas ; que d'ailleurs, cette dernière n'établit nullement que les conserves en dépôt de la société FAN figuraient sur l'inventaire qui a été dressé lors de la cession des stocks de la société Jean LARNAUDIE, ce qui confirme bien que ladite cession ne les concernait pas. Qu'en se conformant postérieurement à la cession intervenue à son profit le 31 juillet 1997 et ce jusqu'au début de l'année 1998, aux demandes d'expédition de la société FAN au départ de ses entrepôts et en facturant à cette dernière à la date du 9 février 1998 le transport de ces marchandises, la société Nouvelle LARNAUDIE a reconnu implicitement mais nécessairement la propriété de la société FAN sur celles ci. Qu'en exécutant ces prestations et en négociant le tarif d'entreposage applicable à compter du 1° août 1997 soit le lendemain de la cession, en facturant cet entreposage sur les bases de ce tarif à la date du 12 février 1998, la société Nouvelle LARNAUDIE a opté pour la poursuite des conventions litigieuses, cette continuation impliquant la reconnaissance du droit de propriété du déposant à savoir la société FAN sur le matériel déposé, sans que cette dernière ait à exercer l'action en revendication dans le délai prévu à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985. Qu'il appartient au dépositaire de rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. Que la facturation de l'entreposage confère au contrat la qualité de dépôt salarié, étant précisé que le dépositaire salarié doit prouver pour être exonéré des conséquences de la disparition de la chose que le dommage n'est pas dû à sa faute et qu'il n'est justifié d'aucun élément présentant les caractères de la force majeure. Que dans le cas présent, la société Nouvelle LARNAUDIE ne prétend même pas à une telle exonération. Que les dispositions de l'article 2279 du Code Civil doivent nécessairement être écartées dans le cas, comme en l'espèce, d'un dépôt salarié. Attendu que la société FAN est, dès lors, bien fondée en son principe de réclamation d'une indemnité compensatrice ; que les parties n'apportent devant la Cour aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause l'évaluation qui en a été faite par les premiers juges; qu'il apparaît, au contraire, que ceux ci ont, par des motifs pertinents, que la Cour entend expressément adopter, correctement évalué, tant en principal qu'en intérêts, le montant du préjudice ainsi subi par la société FAN. Qu'il y a lieu seulement d'y ajouter la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil. Attendu, enfin, que la société FAN qui ne rapporte pas la preuve de la réalité du préjudice commercial qu'elle invoque, doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts de ce chef. Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter la capitalisation des intérêts susvisée.. Attendu que l'abus de droit reproché à l'appelante n'est pas caractérisé ; que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne peut donner lieu au paiement de dommages intérêts que s'il est exercé dans l'intention exclusive de nuire à autrui ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, étant précisé, en outre, que la société FAN ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui qui a déjà été compensé par l'allocation des intérêts moratoires. Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société Nouvelle LARNAUDIE qui succombe laquelle devra également verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel la somme de 8 000 Francs à la société FAN. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel jugé régulier en la forme, Le déclare mal fondé, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Ordonne la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil. Condamne la société Nouvelle LARNAUDIE à payer à la société FRANCO AFRICAINE DE NÉGOCE la somme de 8 000 Francs( huit mille Francs)(soit 1 219,59 Euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Condamne la société Nouvelle LARNAUDIE aux dépens, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître TESTON, avoué , à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT D. SALEY M. FOURCHERAUD

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