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Cour d'appel, 06 novembre 2001. 00/02227

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

00/02227

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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R.G. N° 00/02227 MR/Ph N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 06 NOVEMBRE 2001 Appel d'une décision rendue par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions pénales du Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 25 avril 2000 suivant déclaration d'appel du 05 Juin 2000 APPELANTE : LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS - FGVAT - prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social régional sis, délégation de Marseille, Bureaux Méditerranée, 39 Bld Delpuech 13255 MARSEILLE CEDEX 06 64 Rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représentée par la SCP CALAS (avoués à la Cour) assistée de Me C. BLANC (avocat) substitué par Me JORQUERA (avocat) INTIMES : Monsieur Albert X... ayant pour curateur l'UDAF, 69 Bld Pompidou 05000 GAP 4, Impasse des Oiseaux 05000 GAP représenté par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) assisté de Me BORGES DE DEUS CORREIA (avocat au barreau de GRENOBLE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/4752 du 14/09/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES - UDAF - prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, Curateur de Monsieur Albert X... 69 Bld Pompidou 05000 GAP représentée par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) assistée de Me BORGES DE DEUS CORREIA (avocat au barreau de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, Madame Maryse PHAURE, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. Y..., Greffier. DEBATS : A l'audience en Chambre du Conseil du 09 Octobre 2001 Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, et le Ministère Public en ses conclusions écrites. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. Suivant un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de GAP le 19 février 1999 Monsieur Christian Z... a été reconnu coupable et civilement responsable des faits de violences volontaires commises au préjudice de Monsieur Albert X... courant novembre et le 16 novembre 1998 ayant entraîné une ITT de 8 jours et condamner à verser à celui-ci la somme de 10.000,00 F à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues. Par requête du 13 octobre 1999, Monsieur X... a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions près le Tribunal de Grande Instance de GAP en sollicitant l'allocation de 10.000,00 F sur le fondement de l'article 706-14 du Code de Procédure Pénale. Par décision du 25 avril 2000 la commission a fait droit à la demande. Le Fonds de Garantie a interjeté appel de cette décision. A l'appui de son recours, il expose que pour pouvoir prétendre à une indemnité en application de l'article 706-14 du Code de Procédure Pénale, la victime doit remplir cumulativement trois conditions : - disposer de ressources inférieures au plafond d'obtention de l'aide juridictionnelle partielle ; - justifier d'une absence d'indemnisation effective et suffisante ; - se trouver dans une situation matérielle grave imputable à l'accident. Que Monsieur X... ne remplit pas la troisième condition. Que la situation matérielle grave exigée par l'article 706-14 du Code de Procédure Pénale ne peut résulter de l'existence d'un pretium doloris qui n'a aucune incidence financière. Qu'elle ne peut découler d'un état de "légère déficience mentale", l'attestation de l'UDAF qui fait état d'un préjudice psychologique sans communiquer aucun élément objectif qui pourrait établir l'existence d'un préjudice psychologique grave consécutif à l'agression, qu'il sera fait observer qu'antérieurement à l'agression Monsieur X... était déjà dans une situation matériellement délicate. Il demande en conséquence la réformation de la décision et le débouté de Monsieur X.... Monsieur X... qui est assisté de son curateur, l'UDAF, réplique : Que le texte de l'article 706-14 du Code de Procédure Pénale n'exclut pas plus que la circulaire générale du 27 décembre 1990, l'indemnisation du préjudice moral et du pretium doloris du champ d'application de l'article 706-14 de Code de Procédure Pénale, Qu'il faut seulement que l'infraction ait contribué même pour partie à placer la victime dans une situation matérielle grave, Qu'en l'espèce Monsieur X... faisait des démarches en vue de son insertion, Qu'il a été traumatisé par les faits dont il a été victime au point d'interrompre ses démarches, Que sa non indemnisation est de nature à le placer dans une situation matérielle grave. Il demande en conséquence la confirmation de la décision. Le Parquet Général à qui la procédure a été communiquée conclut à ce qu'il soit fait droit à l'argumentation du fonds de garantie. SUR CE LA COUR L'article 706-3 dispose que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir du fonds de garantie la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ; L'article 706-14 précise que même lorsque l'incapacité de travail est inférieure à un mois, la victime peut obtenir réparation de son préjudice lorsqu'elle se trouve, en raison d'une indemnisation effective insuffisante, dans une situation matérielle ou psychologique grave ; En l'espèce Monsieur X... démontre qu'il n'a pu obtenir réparation et qu'il est dans une situation grave ; Cependant il n'apparaît pas que ce défaut ou cette insuffisance d'indemnisation soit à l'origine de sa situation actuelle - si difficile soit elle ; Dès lors il convient d'infirmer la décision déférée ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en Chambre du Conseil par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l'appel, le dit bien fondé, Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau, Déboute Monsieur X... de ses demandes. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.

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Cour d'appel 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz