Cour d'appel, 14 septembre 2006. 06/00355
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/00355
jurisprudence.case.decisionDate :
14 septembre 2006
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COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 14 septembre 2006
Arrêt no-BG / SP / MO-
Dossier n : 06 / 00355
Gilles X..., MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS / Yvette Y..., CPAM DU PUY DE DOME
Arrêt rendu le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Bruno GAUTIER, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
Ordonnance de référé, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 27 Décembre 2005, enregistrée sous le n 05 / 913
ENTRE :
M. Gilles X...
Chez Mme Martine Z...
...
63000 CLERMONT-FERRAND
MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS " MACSF "
20, rue Brunel
75017 PARIS
représentés par la SCP GOUTET-ARNAUD, avoués à la Cour
assistés de Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
Mme Yvette Y...
...
...
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
assistée de Me DUPOUX de la SCP DUPOUX-CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
Cité Administrative
Rue Pélissier
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour
assistée de Me Michel DECOTTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Le dossier ayant été communiqué au Ministère Public, après avoir entendu à l'audience publique du 26 Juin 2006 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Vu l'ordonnance de référé rendue le 27 décembre 2005 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand qui a condamné in solidum le Dr X... et la MACSF à payer à Mme Y... une provision de 40. 000 € à valoir sur le montant de son préjudice ;
Vu les conclusions d'appel signifiées, le 20 avril 2006, par le Dr X... et la MACSF soutenant l'existence, en la cause, d'une contestation sérieuse ;
Vu les conclusions signifiées par Mme Y..., le 14 mars 2006, tendant à la confirmation de la décision déférée ;
Vu les conclusions signifiées par la CPAM du Puy-de-Dôme, le 10 avril 2006, tendant à la confirmation, notamment en ce que l'ordonnance déférée a réservé ses droits ;
LA COUR
Attendu que le 27 juillet 1994, Mme Y..., née le 3 juillet 1926, a été opérée par le Dr X..., qui a pratiqué une laminectomie des vertèbres L3, L4, L5, L5 S1 élargie, suivie d'une ostéosynthèse ; qu'alléguant l'aggravation importante de son état de santé et soutenant que les vis posées se trouvaient à fleur de peau, cette dernière a obtenu, par ordonnance de référé du 21 juin 2005, la désignation du Dr E... en qualité d'expert, qui a conclu, le 14 octobre 2005, que l'intervention pratiquée, mal réalisée, ne se justifiait pas en son indication ; que le premier juge, notant que la célérité avec laquelle l'expert avait rendu son rapport, trois jours seulement après examen contradictoire de Mme Y..., n'était pas fautive, a alloué à la demanderesse une indemnité provisionnelle de 40. 000 € ;
Attendu qu'en leurs écritures d'appel, le Dr X... et la MACSF soutiennent que l'expert n'a pas déposé un pré-rapport et n'a pas respecté son obligation, définie dans sa mission, d'entendre les parties en leurs explications, de leur donner un délai pour déposer des conclusions et de répondre aux arguments circonstanciés qu'elles auraient pu émettre ; qu'ils allèguent d'un non-respect du principe du contradictoire et déclarent contester expressément les conclusions du rapport, qui a ignoré manifestement l'état préalable de cette patiente, âgée de 68 ans au moment de l'intervention et l'évolution naturelle de sa pathologie d'origine qui, à tout le moins, aurait dû conduire l'expert à préciser la proportion de l'aggravation effectivement rattachable à l'intervention ; que Mme Y... conclut à la confirmation, estimant que, plus que la célérité avec laquelle ce rapport a été déposé, ce sont ses conclusions qui dérangent les appelants, rappelant que l'affaire est actuellement pendante, au fond, devant le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand ; qu'elle conclut à l'adoption des conclusions de l'expert, qui a retenu que l'intervention infligée à la patiente, sans aucune information préalable, non seulement ne se justifiait pas mais, au surplus, n'avait pas été réalisée correctement ;
Attendu que l'expert, après s'être fait communiquer l'intégralité du dossier médical de Mme Y... et avoir procédé à l'examen contradictoire de cette dernière, a retenu qu'elle n'avait eu aucune information sur l'intervention qu'elle devait subir, croyant devoir être opérée de la cheville ; qu'il a noté, sur le fond, que rien ne justifiait une intervention aussi large pour une sciatique et qu'il était inutile de vouloir redresser une cyphoscoliose chez une personne âgée, avec un rachis fragilisé par une chimiothérapie consécutive à un cancer antérieur ; que l'expert a encore retenu que l'intervention n'avait pas été réalisée correctement, dans la mesure où les vis avaient bougé, certaines étant totalement déplacées et ne se retrouvant plus dans les vertèbres ; qu'au regard de ces éléments, dont certains indiscutables, comme le déplacement des vis au niveau du rachis lombaire, déplacement objectivé par des radiographies, dont photocopies annexées au rapport d'expertise, il apparaît à la Cour que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que, nonobstant l'impossibilité pour le Dr X... et la MACSF de déposer des dires, existait en la cause une obligation à indemnisation non sérieusement contestable, au moins de ce seul chef, justifiant l'allocation d'une indemnité provisionnelle, justement arbitrée ; qu'il y a donc lieu à confirmation ; que l'équité commande d'allouer à Mme Y... d'une part et à la CPAM du Puy-de-Dôme d'autre part une indemnité de, respectivement, 3. 000 € et 1. 000 € fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour les frais non taxables inutilement exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en tout point la décision déférée ;
Ajoutant,
Condamne in solidum le Dr X... et la MACSF à verser, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une somme de 3. 000 € à Mme Y... et une somme de 1. 000 € à la CPAM du Puy-de-Dôme ;
Condamne in solidum le Dr X... et la MACSF aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président
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