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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant à Armeau (Yonne), rue du Val Saint-Quentin,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit :
1°/ de la société anonyme Les Tubes de Bobigny, dont le siège est à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), ...,
2°/ de la société anonyme Les Forges de Bobigny, dont le siège est à Bobigny (Seine-Saint-Denis), 438, avenue P.V. Couturier,
3°/ de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la CTM, société anonyme, domicilié à Bobigny (Seine-Saint-Denis), 438, avenue P.V. Couturier,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier et de Me Barbey, avocat de la société Les Tubes de Bobigny, la société Les Forges de Bobigny et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er avril 1971 en qualité de salarié par les sociétés Forges de Bobigny et Tubes de Bobigny ; que, par avenant du 7 juin 1978, il a été convenu qu'en cas de licenciement et sauf faute grave, l'intéressé recevrait une indemnité contractuelle de licenciement ; que la société CTM étant devenue, courant 1979, locataire-gérante de la société Forges de Bobigny dont elle assurait l'activité industrielle, M. X... est devenu également salarié de CTM et a reçu à ce titre une rémunération ;
Attendu que, licencié par les trois sociétés, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1989) de l'avoir débouté de sa demande formée contre CTM en paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement, alors que le salarié d'un groupe de sociétés, qui exerce son activité pour le compte de chaque société du groupe, lesquelles assument conjointement sa rémunération, peut opposer à chacune d'entre elles les avantages consentis par l'une ; qu'en décidant le contraire, après avoir pourtant constaté que les trois sociétés concernées étaient étroitement imbriquées, que les fonctions du salarié dans la société CTM étaient indissociables de celles qu'il exerçait dans les deux premières, à tel point que le licenciement opéré par celles-ci rendait impossible le maintien du contrat de travail par le président-directeur-général de la troisième société, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que
l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable en la cause, a constaté que l'emploi du salarié par la société CTM n'était pas soumis aux mêmes conditions que son activité dans les autres sociétés distinctes ; d'où il suit que le moyen, tel que formulé, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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