Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 juin 1987. 85-18.355

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.355

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juin 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 9 octobre 1985) que sur requête de M. X... et du syndic de son règlement judiciaire, le Tribunal a reporté la date de cessation des paiements du débiteur du 1er juillet 1984 au 10 janvier 1983 et que la Banque Centrale des Coopératives et Mutuelles (B.C.C.M.) a été déboutée de l'opposition qu'elle avait formée à l'encontre de cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que la B.C.C.M. fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son opposition sans que la cause ait été communiquée au ministère public, alors, selon le pourvoi, qu'en matière de "faillite", la communication est obligatoire ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 425 précité qu'il ne s'aplique pas aux procédures de règlement judiciaire et de liquidation des biens concernant les personnes physiques ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore reproché à la Cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que le report de la date de cessation des paiements nécessite que l'état de cessation des paiements soit constaté par le juge à la date ainsi retenue, qu'en se fondant sur des faits postérieurs à la date du 10 janvier 1983 ou dont la portée ne s'est avérée qu'après cette date, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967, alors, d'autre part, que l'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, qu'en se bornant, pour reporter la date de cessation des paiements du débiteur du 1er juillet 1984 au 10 janvier 1983, à relever l'état du passif de celui-ci et à en apprécier la gravité, sans rechercher si l'actif disponible du débiteur lui permettait ou non de faire face à ce passif, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, enfin, que la Cour d'appel devait d'autant plus se prononcer sur le point de savoir si le débiteur se trouvait hors état de faire face au passif exigible avec son actif disponible que la B.C.C.M. avait précisément soutenu le contraire dans ses conclusions en donnant des éléments précis quant à l'importance de l'actif disponible du débiteur à cette époque et notamment quant à son crédit qui n'était ni ruineux ni artificiel, que par suite, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, s'il relève par motifs propres et adoptés l'aggravation de la situation du débiteur et son endettement extrêmement élevé depuis la date de cessation des paiements qu'il retient, fait en outre ressortir que M. X... s'est trouvé entre 1977 et 1982 dans l'impossibilité de payer, malgré leur faible importance, un certain nombre de sommes non contestées dues à l'U.R.S.S.A.F. et à divers autres créanciers et pour lesquelles il sollicitait des délais de paiement ; que de ces constatations, la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu déduire, sans violer les dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967, que dès le 10 janvier 1983, l'actif disponible du débiteur ne lui permettait pas de faire face à son passif exigible ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-06-16 | Jurisprudence Berlioz