Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-22.183
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.183
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., épouse A...
Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section A), au profit de M. Christian Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, rendu dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre elle-même et M. Y..., de l avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire qu en raison de sa défaillance, sa négligence et sa carence dans ses fonctions de gardien de l'immeuble commun, M. Y... devait supporter seul le passif de communauté, de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et de remise en état l appartement à ses frais sous astreinte, alors, selon le moyen, qu'en relevant d office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré des démarches effectuées par M. Y... entre 1983 et 1990 pour tenter de vendre l appartement commun, la cour d appel a violé l article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que pour rejeter les demandes de Mme X..., fondées sur le comportement fautif de M. Y..., la cour d'appel s'est fondée sur des éléments de faits mis dans le débat par la demanderesse, sans relever d'office aucun moyen de droit ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 262-1 et 815-9 du Code civil ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour l'occupation par son ex-époux de l'appartement commun, l'arrêt attaqué retient que M. Y... justifie ne pas avoir occupé l'appartement ;
Attendu, cependant, que l'indemnité que l'article 815-9 du Code civil met, sauf convention contraire, à la charge de l'indivisaire en contrepartie du droit pour lui de jouir privativement d'un droit indivis, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants alors que Mme X... fondait sa demande sur l'attribution de la jouissance de l'appartement à son ex-époux par l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que l'arrêt a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 21 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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