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Ch. civile A
ARRET No
du 25 NOVEMBRE 2015
R. G : 13/ 00744 R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Juillet 2013, enregistrée sous le no 1112000260
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ NOVEMBRE
DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Christine X...
née le 26 Mars 1983 à Miramas (13)
...
20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 2676 du 19/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
M. Jordan Y...
né le 21 Novembre 1986 à Angers
...
20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Doumè FERRARI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2015
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sur la base d'un devis du 10 février 2012, Jordan Y... a réalisé pour Christine X...des travaux de maçonnerie et de peinture dans un local destiné à un commerce d'épicerie.
Sur assignation de M. Y..., le tribunal d'instance d'Ajaccio, a par jugement contradictoire du 11 juillet 2013 :
- condamné Mme X...à payer à M. Y... la somme de 3 829 euros avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance au titre du solde des travaux,
- condamné Mme X...à payer à M. Y... la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Mme X...aux entiers dépens de l'instance.
Mme X...a formé appel de cette décision le 13 septembre 2013.
Par arrêt avant dire droit du 5 novembre 2014 la cour d'appel de Bastia a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité des conclusions de l'intimée en date du 3 mars 2014 et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 3 décembre 2014.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2014 Mme X...demande à la cour :
- de déclarer irrecevables les conclusions de M. Y... en date du 3 mars 2014,
- d'infirmer la décision de première instance,
- de débouter M. Y... de ses demandes,
- de le condamner à lui restituer la somme de 5 000 euros indûment perçue ainsi que celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de le condamner en tous les dépens dont distraction selon la procédure applicable en matière d'aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions le 17 décembre 2014 M. Y...sollicite la confirmation pure et simple du jugement de première instance.
L'ordonnance de clôture est du 11 fevrier 2015.
SUR CE :
Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé :
L'article 909 du code de procédure civile impartit à l'intimé un délai de deux mois pour conclure après la notification des conclusions de l'appelant. En l'espèce l'appelant a déposé ses conclusions le 13 décembre 2013 et l'intimé n'a déposé les siennes que le 3 mars 2014. Ses conclusions sont donc irrecevables.
Sur le fond :
Le devis du 10 février 2012 établi par l'entreprise de maçonnerie peinture Y... concerne bien la société « chez Zad » ainsi que le plaide Mme X..., mais la facture du 6 mars 2012, d'un montant de 7 500 euros, a été établie au nom de Mme X..., qui a réglé la somme en espèces. D'autre part, lors de son dépôt de plainte auprès de la police d'Ajaccio Mme X..., agissant en son nom personnel et non au nom de la société, dont elle était alors la gérante, a précisé : « début février 2012 il a été convenu verbalement une réalisation de travaux concernant mon local commercial, situé à l'adresse de mon domicile, avec M. Y...Jordan (¿) ». Il ressort de ces éléments que les travaux litigieux concernent le local appartenant personnellement à Mme X..., et qu'ils ont été réalisés pour le compte de celle-ci.
L'appelante n'est donc pas fondée à soutenir que la réclamation de M. Y... ne la concerne pas à titre personnel.
En outre, celle-ci soutient que les travaux n'ont pas été réellement exécutés et en tout cas qu'ils ne l'ont été que partiellement ; or, d'une part, dans son courrier du 27 mars 2012 qu'elle produit elle-même aux débats, Mme X...reconnaît qu'une partie au moins des travaux a été réalisée ; surtout, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que les travaux ont été incomplets ou mal réalisés ; les seules affirmations contenues dans son courrier ainsi que dans son dépôt de plainte, sont inopérantes.
La facture de M. Z...du 20 avril 2012, sensée démontrer l'insuffisance des travaux réalisés par l'entreprise Y..., ne comporte pas de lien évident avec le devis initial ainsi que l'a relevé le premier juge.
En définitive il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a considéré comme infondée la contestation de Mme X...; le rejet de la demande de dommages-intérêts de M. Y... doit également être confirmée pour des motifs adoptés.
La décision concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens mérite également confirmation.
Les dépens de l'appel seront laissés à la charge de l'appelante, qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 3 mars 2014 par M. Y...,
Confirme le jugement du 11 juillet 2013 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne Mme X...aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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