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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune d'Eygalières, prise en la personne de son Maire en exercice à l'Hôtel de Ville, 13810 Eygalières,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section B), au profit de Mlle Magali X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la commune d'Eygalières, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 1998), que la commune d'Eygalières a assigné Mlle X... devant le tribunal de grande instance en démolition des constructions réalisées sans permis de construire sur des parcelles de terre appartenant à celle-ci ;
Attendu que la commune d'Eygalières fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire ; qu'en refusant d'ordonner la démolition des constructions litigieuses tout en constatant que Mlle X... avait entrepris la réalisation de ces constructions sans permis de construire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ; 2 ) qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en mettant à la charge de la commune d'établir la destination précise des constructions litigieuses entreprises sans permis de construire par Mlle X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la commune n'a pas à justifier d'un préjudice personnel pour obtenir la démolition d'une construction édifiée sur son territoire sans permis de construire et en infraction aux prescriptions du plan d'occupation des sols ; qu'en se fondant, dès lors, sur l'absence de préjudice personnel à la collectivité des habitants que la commune d'Eygalières représente pour refuser d'ordonner la démolition des constructions litigieuses, la cour d'appel a violé les articles 1382
du Code civil et L. 122-3 du Code de l'urbanisme" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la commune d'Eygalières reprochait à Mlle X... d'avoir édifié diverses constructions, et notamment des boxes destinés à abriter les chevaux dont elle faisait l'élevage, relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que la commune ne produisait aucun document permettant d'établir la nature et la destination des constructions litigieuses, et retenu que la preuve n'était pas rapportée que les constructions n'étaient pas l'accessoire d'une activité agricole, qu'il n'était pas établi que la tentative de régularisation ne pouvait aboutir et que l'infraction aux prescriptions du plan d'occupation des sols n'était pas démontrée, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune d'Eygalières aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune d'Eygalières ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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