Cour d'appel, 03 novembre 2011. 10/25182
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/25182
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 2011
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/25182
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 08/00223
APPELANT
Monsieur [M] [I] né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoués à la Cour
assisté de Me Soraya RAHMOUNI, avocat au barreau de BOBIGNY, plaidant pour la SCP MICHEL
INTIMES
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 8]
représenté par Monsieur LERNOUT, avocat général
Madame [P] [E] épouse [I] née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9] 14ème
[Adresse 1]
[Localité 5]
dûment assignée le 5 mai 2011 à domicile
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 octobre 2011, en Chambre du conseil, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PERIE, Président
Madame GUIHAL, Conseillère
Madame DALLERY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC :
représenté lors des débats par Monsieur LERNOUT, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé en audience publique par Monsieur PERIE, Président,
- signé par Monsieur PERIE, Président, et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel interjeté par [M] [I], né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 7] en Algérie, d'un jugement du 30 novembre 2010 du tribunal de grande instance de Bobigny qui sur assignation du ministère public a annulé pour bigamie le mariage qu'il a contracté le [Date mariage 2] 1984 à [Localité 5] avec [P] [E], née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9], ordonné mention sur l'acte de mariage et les actes de naissance, annulé en conséquence l'enregistrement sous le n° 37873/94 de la déclaration de nationalité française souscrite le 17 octobre 1994 [en réalité le 15 juin 1993 et enregistrée le 17 octobre 1994] par M. [I], ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et débouté M. [I] de toutes ses demandes;
Vu les conclusions de M. [I] du 29 avril 2011 qui sollicite l'infirmation du jugement et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions du ministère public du 23 juin 2011 tendant à la confirmation de la décision;
Vu l'assignation à domicile de Mme [E] qui n'a pas constitué avoué;
SUR QUOI,
Considérant que M. [I] prétend que l'état de bigamie ne serait pas établi au vu des pièces produites et soutient qu'il est de bonne foi;
Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a relevé qu'il résulte des pièces versées aux débats par le ministère public que le 28 février 1966 a été transcrit sur les registres des actes de mariage de [F] [B] en Algérie le mariage de M. [I] et de [N] [V], que mention de cette union figure sur l'acte de naissance de celle-ci, qu'il est produit un livret de famille faisant mention de ce mariage et de la naissance de trois enfants, qu'il en résulte que M. [I] était déjà marié lors de son union avec Mme [E], peu important que mention de la première union n'est pas figuré sur l'acte de naissance de M. [I];
Que c'est bien vainement que M. [I] conteste la réalité de son mariage avec Mme [V] alors qu'outre qu'il est versé aux débats un courrier du consulat général de France à Alger du 26 février 2009 accompagné d'une copie de l'acte de mariage, il est encore produit les actes de naissance des trois enfants issus de cette union qui portent le nom de [I], [D], [L] et [K], nés respectivement en 1967, 1968 et 1976 précisant qu'ils sont nés de [M] [I] et de [N] [V], l'acte de naissance de [D] indiquant d'ailleurs qu'il est né de [M] [I] et de [V] [N] 'son épouse';
Que c'est par des motifs tout aussi pertinents que le tribunal retenant que M. [I] ayant caché l'existence de son premier mariage n'était pas de bonne foi et ne pouvait donc bénéficier des dispositions de l'article 21-5 du code civil a annulé sa déclaration de nationalité française en raison du mariage avec Mme [E];
Que le jugement est en conséquence confirmé et M. [I] débouté de toutes ses demandes;
PAR CES MOTIFS:
CONFIRME le jugement;
ORDONNE mention du dispositif sur l'acte de mariage [I]/[E] célébré le [Date mariage 2] 1984 à [Localité 5], sur l'acte de naissance de [P] [E], née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9], et éventuellement sur l'acte de naissance de [M] [I], né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 7] en Algérie, transcrit sur le registre central de l'état civil à Nantes;
ORDONNE les mentions prévues par l'article 28 du code civil;
DÉBOUTE [M] [I] de toutes ses demandes;
LE CONDAMNE aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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