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Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... Louisy-Louis-Joseph, assigné par son frère Romain, en expulsion d'un terrain et en suppression de constructions, de plantations et d'ouvrages, fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 décembre 1984) d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, "que, d'une part, à admettre que celui qui construit ou exploite sur le terrain d'autrui, avec l'accord du propriétaire, ne puisse se prévaloir de l'article 555, alinéa 1, du Code civil, l'arrêt attaqué n'a pu dire que M. Serge X... Joseph était contradictoire en ses moyens dès lors qu'il invoquait l'un à défaut de l'autre ; qu'il en a donc dénaturé les écritures et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que d'autre part, les dispositions de l'article 555 du Code civil sont applicables, s'il n'existe pas entre les parties une convention relative à la construction ou à la plantation faite par l'une d'elles sur le terrain de l'autre ; que, M. Serge X... Joseph, n'invoquant l'existence d'aucun accord de cette sorte, l'arrêt attaqué ne pouvait refuser d'examiner le moyen tiré de l'application de l'article 555 du Code civil qu'il a violé par refus d'application" ;
Mais attendu que la Cour d'appel qui a souverainement retenu que M. Y... Louisy-Louis-Joseph n'avait pas été autorisé par son frère à cultiver et à édifier sur le terrain en cause, a fait une exacte application de l'article 555 du Code civil en ordonnant la suppression des constructions, plantations et ouvrages faits par l'occupant, et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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