Cour de cassation, 08 novembre 2000. 99-10.616
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.616
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société agglomérés de Bourbon (SAB), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), au profit :
1 / de la société Industrie charpente métallique"ICM", société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la société Alia,
2 / de M. Maurice X..., demeurant 24, rue du ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Etude travaux conception, dite "ETC", société à responsabilité limitée, dont le siège est ... 1, Bellepierre, 97400 Saint-Denis,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société agglomérés de Bourbon, de Me Ricard, avocat de la société Industrie charpente métallique, aux droits de laquelle se trouve la société Alia, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1275 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 17 novembre 1998) que la Société agglomérés de Bourbon (SAB), maître de l'ouvrage, ayant conclu avec la société Etudes travaux conception (ETC), depuis lors en liquidation judiciaire, un marché de travaux, celle-ci a confié à la société Industrie charpentes métalliques (ICM), aux droits de laquelle se trouve la société Alia, la fabrication de la structure métallique du bâtiment ; que la société ETC a signé une délégation de payement au profit de son sous-traitant ; qu'après avoir vainement mis en demeure l'entreprise principale de la régler et notifié cette mise en demeure au maître de l'ouvrage, la société ICM a assigné directement ce dernier en payement ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'aucun texte n'exige une acceptation expresse du maître de l'ouvrage en matière de délégation de payement, que la société SAB ne pouvait ignorer, en raison des mises en demeure qui lui ont été adressées, l'existence du contrat de sous-traitance et que la société ICM invoque, à juste titre, les dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 qui prévoit que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage en cas de défaillance de l'entrepreneur principal ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant et d'agréer ses conditions de payement et sans constater l'accord du maître de l'ouvrage pour la délégation de payement proposée par la société ETC, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne la société Alia, venant aux droits de la société Industrie charpente métallique, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société alia, venant aux droits de la société Industrie charpente métallique, à payer la somme de 12 000 francs à la Société agglomérés de Bourbon ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Alia, venant aux droits de la société Industrie charpente métallique ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit novembre deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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