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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Z..., demeurant ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit :
1 / de M. Claude Y...,
2 / de Mme Antoinette Y..., née X..., demeurant ensemble ... (6e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de Me de Nervo, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le plan de bornage de 1958 avait été respecté par l'entrepreneur chargé de la pose de la clôture, ainsi que par le géomètre-expert qui avait établi le document d'arpentage du 16 décembre 1986, et que la servitude d'écoulement des eaux de pluie provenant du toit du bâtiment Charpentier, qui existait depuis 1808, avait été acquise par possession plus que trentenaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche, qui ne lui était pas demandée et qui a répondu aux conclusions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... à payer à M. et Mme Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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