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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Patek Philippe, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la société Republic national bank of New-York, dont le siège social est à Paris (1er), 20, place Vendôme,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Patek Philippe, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Republic national bank of New-York, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1990), qu'un client de la société Patek Philippe a remis un chèque destiné à celle-ci à la Republic national bank of New-York (la banque), en son bureau de Paris ; que la banque a pris le chèque à l'encaissement, sans avoir recueilli l'endossement de la part de la société Patek Philippe, en a inscrit le montant au crédit du compte de celle-ci "sauf bonne fin" et "sous réserve d'encaissement", et a adressé à la bénéficiaire un "avis de remise de chèques en devises" ; que la société Patek Philippe a, alors, remis la marchandise promise au tireur du chèque ; que cet effet s'est, ultérieurement, révélé dépourvu de provision et la banque en a contrepassé le montant inscrit au compte ; que la société Patek Philippe a engagé une action en responsabilité contre la banque, en lui reprochant de ne pas lui avoir signalé le remplacement, par un chèque, du virement qu'elle lui avait annoncé, et de ne pas avoir recueilli son endossement, ainsi que d'avoir procédé avec lenteur ;
Attendu que la société Patek Philippe fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'est caractérisée la faute du banquier qui, déjà chargé dans le mois, au moins à deux reprises, par son client de procéder à des vérifications à l'étranger en ce qui concerne la provision de chèques personnels en devises, omet, lorsqu'il reçoit directement, à la place d'un virement annoncé, un chèque personnel d'un montant important en devises, de présenter ce chèque au client pour endos, et endosse, lui-même, le chèque pour encaissement, sans solliciter l'accord du client, privant le bénéficiaire du chèque de toute possibilité d'effectuer les vérifications d'usage connues des deux parties avant de livrer une marchandise de grand prix ; qu'ainsi, la cour d'appel, dont les motifs caractérisaient la faute du banquier, n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1992
du Code civil ; alors,
d'autre part, qu'en prétendant trouver justification dans la gestion d'affaires à l'endossement par la banque du chèque reçu directement, alors que l'opération, non seulement n'était pas utile, mais était dangereuse pour le client, et s'était avérée gravement préjudiciable pour celui-ci, l'empêchant de procéder aux vérifications indispensables sur l'existence de la provision, la cour d'appel a faussement appliqué les dispositions de l'article 1375 du Code civil ; alors, en outre, qu'en énonçant que le simple renvoi d'un bordereau type de remise de chèque aurait suffi à libérer la banque de son devoir d'informer son client sur la réception d'un chèque personnel au lieu du virement annoncé, et de son obligation, soit de présenter le chèque reçu directement pour endos au bénéficiaire, soit, à tout le moins, d'obtenir l'accord exprès de celui-ci à l'encaissement, pour lui permettre de procéder aux vérifications d'usage connues de la banque, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1992 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en n'opposant aucune réfutation aux motifs des premiers juges, relevant que la banque n'avait pas établi utiliser un formulaire différent pour les chèques personnels en devises et pour les chèques de banque, ou certifiés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la société Patek Philippe n'apporte la preuve ni de l'annonce d'un virement qu'elle aurait adressé à la banque en prévision de l'encaissement des fonds litigieux, ni du caractère systématique des vérifications qu'elle aurait demandées à la banque quant à l'existence des provisions des chèques reçus par elle, avant la livraison de leurs contreparties en marchandises ; qu'ainsi, la cour d'appel a pu décider que les obligations contractuelles alléguées à la charge de la banque ne résultaient ni d'un ordre particulier, ni des pratiques antérieurement suivies ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate, souverainement, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que les mentions du bordereau de remise de chèque se différencient de celles qui auraient été portées en cas soit de virement, soit de réception d'un chèque de banque, ou certifié, et que la société Patek Philippe n'a pas
formulé d'observation à la réception de ce bordereau ; que la cour d'appel a pu en déduire que la société Patek Philippe n'avait pu se méprendre sur la nature de l'opération litigieuse et l'avait approuvée tacitement, ne se référant à la notion de gestion d'affaires que surabondamment ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Patek Philippe, envers la société Republic national bank of New-York, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.