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Cour de cassation, 17 février 2021. 19-22.308

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-22.308

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2021

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10094 F Pourvoi n° R 19-22.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021 Mme O... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-22.308 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Jean-Denis Silvestri - Bernard Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme S..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme S... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme S.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2018 par le tribunal de grande instance d'Angoulême en ce que, après avoir constaté l'état de cessation de paiement de Mme O... S..., fixée au 15 décembre 2017, il a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire arrêté par jugement du 15 décembre 2016 et ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme S... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme S... conteste le jugement en invoquant les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 626-27 I du code de commerce aux termes desquelles « le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan » ; que, selon l'alinéa 3 du même article, « lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire » ; que ces dispositions concernent cependant les cas de conversion d'un plan de sauvegarde et non de conversion d'un plan de redressement qui sont, quant à eux, régis par les dispositions de l'article L. 631-20-1 du code de commerce qui dispose : « par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire » ; que, dès lors qu'en l'espèce le plan dont la résolution est poursuivie est un plan de redressement et non un plan de sauvegarde, le seul constat de l'état de cessation des paiements doit conduire à l'ouverture d'une liquidation judiciaire, sans qu'il soit besoin de rechercher si le redressement du débiteur est manifestement impossible, que l'argumentation de l'appelante quant aux perspectives encourageantes et aux possibilités de redressement de l'entreprise est donc inopérante ; que c'est sur la seule considération de l'état de cessation des paiements, au jour où elle statue, que la cour doit se prononcer ; qu'il appartient à Mme S... de démontrer que les réserves de crédit dont elle bénéficie lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'il ressort du plan de redressement par voie de continuation en date du 16 septembre 2016, et des termes du jugement, que sur un passif déclaré de 121 254,60 euros, Mme S... ne se reconnaissait alors redevable que d'une somme de 14 986,07 euros (créance MSA qui a donné lieu à une condamnation définitive), soit 12,30 %, les autres créances (créances MSA et Crédit Agricole) étant intégralement contestées, ce qui a conduit le tribunal à relever que « l'étendue du passif était totalement inconnu à ce jour et ne pouvait être déterminé dans le délai de la période d'observation compte tenu des multiples procédures en cours » ; que si Mme S... peut ainsi soutenir qu'à la date du 15 décembre 2016 elle était dans l'incapacité de déterminer avec précision l'étendue de son obligation, tel n'était cependant plus le cas en décembre 2017, date à laquelle notamment la créance du Crédit Agricole avait été admise à hauteur de 85 580,95 euros suite à un arrêt de la cour d'appel ; que c'est d'ailleurs sur cette base que le mandataire judiciaire a appelé un premier pacte de 7 155,30 euros que Mme S... n'est plus fondée à contester et dont elle est redevable ; que force est pourtant de constater que Mme S... ne s'est toujours pas acquittée de cette somme ni d'aucune autre ; qu'elle ne peut utilement invoquer les termes du rapport qui a présidé à l'adoption du plan de redressement alors qu'il a été établi en 2016, et que sa capacité de remboursement et ses « ressources imminentes » ont nécessairement évolué au cours des deux années écoulées, et qu'elle s'abstient de produire quelque justificatif actualisé que ce soit, les documents comptables et financiers censés être produits (ses pièces 5, 6 et 7) ne figurant pas dans le dossier ni dans le bordereau de communication de pièces ; qu'il se déduit de ces circonstances que Mme S..., débitrice au minimum d'une somme de 100 000 euros, accuse un retard de paiement de deux échéances sans justifier être en mesure de s'acquitter de ces sommes. L'état 1 de cessation des paiements est caractérisé ; que le jugement qui a constaté l'état de cessation des paiements, prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire arrêté le 15 décembre 2018 et ordonné l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de Mme S... sera donc confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme S... ne conteste pas avoir refusé de régler le premier pacte du plan arguant du fait que le passif n'est pas définitif et que de nombreuses sommes ne seraient pas dues ; qu'elle considère en conséquence qu'aucun règlement ne peut lui être demandé ; qu'il ressort du dossier que seuls trois créanciers ont procédé à des déclarations de créances au passif du redressement judiciaire de la débitrice ; qu'en ce qui concerne la CCAM de Charente-Périgord, le tribunal a jugé que sa créance devait être admise à hauteur de 85 580,95 euros, le litige opposant la banque à Mme S... ayant été tranché par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux ; qu'en ce qui concerne la paierie départementale de la Charente, le juge commissaire a rejeté cette créance de 262,06 euros ; que, concernant enfin les 9 créances de la MSA des Charentes, six créances ont été admises pour le montant qui avait été déclaré ; qu'il n'a pas pu être statué sur le sort des quatre créances restantes, une instance étant en cours en ce qui les concerne ; que sur le passif déclaré de 121 254,60 euros, une créance de 262,06 euros a ainsi été rejetée et quatre créances, d'un montant total de 13 716,52 euros, n'ont pas pu être examinées, une instance étant en cours ; que le passif est donc largement connu et est au minimum de 107 276,02 euros ; qu'il appartenait ainsi à Mme S... de procéder à l'exécution de son plan, comme elle s'y était engagée, sur la seule base de ce passif admis, sans qu'elle encoure aucun risque de « trop-versé » ; qu'elle n'établit pas en tout état de cause disposer des fonds nécessaires au règlement du premier pacte qui est exigible depuis le 15 décembre 2017 ; qu'elle n'entend pas enfin collaborer à la procédure ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande du commissaire à l'exécution du plan, de prononcer la résolution du plan et d'ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sous sa forme classique compte tenu des Instances en cours et des difficultés de ce dossier ; que la date de cessation de paiement sera fixée à la date d'exigibilité du premier pacte resté impayé, à savoir le 15 décembre 2017 ; 1° ALORS QUE le tribunal qui a arrêté un plan de redressement ne peut en prononcer la résolution et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur qu'à la condition de constater, au jour de sa décision, que ce dernier est en état de cessation des paiements ; que cette dernière n'est caractérisée que s'il est établi que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, le seul retard de paiements de sommes exigibles ou même leur absence de paiement ne suffit pas à cette caractérisation ; qu'en l'espèce, pour retenir que « l'état de cessation des paiements est caractérisé », la cour a retenu qu'il « se déduit des circonstances [qu'elle a analysées] que Mme S..., débitrice a minima d'une somme de 100 000 euros, accuse un retard de paiement de deux déchéances sans justifier être en mesure de s'acquitter de ces sommes » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une cessation des paiements, la cour a violé l'article L. 631-20-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 631-1 du même code ; 2° ALORS QUE l'état de cessation des paiements n'est caractérisé que par l'impossibilité du débiteur à faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que, pour justifier l'existence d'un tel état en l'espèce et, partant, pour justifier la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une liquidation judiciaire, la cour s'est bornée à relever que Mme S... était débitrice de sommes impayées et ne justifiait pas être en mesure de les payer ; qu'en se déterminant, au regard du seul passif exigible, sans avoir retenu aucun élément de nature à établir que son actif disponible ne lui permettait pas, objectivement, d'y faire face, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-20-1 et L. 631-1 du code de commerce.

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Cour de cassation 2021-02-17 | Jurisprudence Berlioz