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Cour de cassation, 27 septembre 2000. 99-13.223

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.223

jurisprudence.case.decisionDate :

27 septembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Val des prés, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit : 1 / de la société Intercoop, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Bâtimur, société anonyme, dont le siège est PAK 1, ..., bâtiment D, 33700 Mérignac, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Martin, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société civile immobilière (SCI) Val des prés, de Me Thouin-Palat, avocat des sociétés Intercoop et Bâtimur, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société civile immobilière Val des prés ne se prévalait, pour faire jouer la clause résolutoire, que de l'obligation figurant dans l'article III du contrat de bail à construction prévoyant que les sociétés Intercoop et Bâtimur devaient assurer l'entretien du bâtiment, la cour d'appel, qui a retenu, répondant aux conclusions, par une interprétation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que les désordres liés à l'absence de pente des sols, aux défauts affectant les installations électriques, conséquence de la forte humidité régnant dans les locaux, et aux problèmes intéressant les installations frigorifiques étaient consécutifs à la conception et à la réalisation des bâtiments, non à un défaut d'entretien, a pu en déduire que le manquement allégué n'était pas établi de façon non sérieusement contestable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière (SCI) Val des prés aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Val des prés à payer aux sociétés Intercoop et Bâtimur, ensemble, la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Val des prés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept septembre deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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