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Cour d'appel, 05 mars 2015. 13/23866

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/23866

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2015

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 05 MARS 2015 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23866 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/08783 APPELANTS Monsieur [N] [C] [D] Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675 Madame [S] [I] épouse [D] Née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675 INTIMEES MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCÉDANTS A LA PROPRIÉTÉ-ASSURANCE CAUTION (MNCAP-AC) Registre national des mutuelles 442 839 452 [Adresse 2] [Localité 2] Représentée et assistée de Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocat au barreau de PARIS, toque : G0073 CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE STRASBOURG GUTENBERG SIREN 77 88 46980 Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assistée de Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG Substitué par Me Emilie-Charlotte BRETEL, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre Madame Caroline FÈVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRET : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. ******** Selon une offre acceptée le 8 mars 2004, la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Gutenberg a consenti à Monsieur et Madame [D] un prêt d'un montant de 950.000 euros, remboursable en 240 échéances mensuelles, destiné au 'rachat de deux prêts immobiliers + retard échéances + indemnités + travaux + frais et accessoires'. La banque a pris plusieurs garanties pour couvrir sa créance, à savoir deux hypothèques de premier rang sur des biens situés à [Localité 5] et à [Localité 7], le nantissement d'un contrat de placement ACM et le cautionnement de la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété (MNCAP) pour la somme de 150.000 euros. A la suite de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement du prêt, la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Gutenberg a prononcé la déchéance du terme le 31 juillet 2008 et a fait signifier un commandement aux fins de saisie immobilière par acte du 25 novembre 2009. Par jugement en date du 3 février 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Carpentras a fixé la créance de la banque à la somme de 998.057,25 euros en principal, frais et accessoires. Ayant procédé à la vente amiable de l'un des deux biens hypothéqués au profit du prêteur à un prix supérieur à leur dette avant l'audience de vente forcée, Monsieur et Madame ont réglé la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Gutenberg. Se prévalant de manquements de la banque à ses obligations d'information et de conseil et du défaut de paiement de l'organisme de caution, Monsieur et Madame [D] les ont fait assigner par actes en date des 10 et 15 mai 2012. Par jugement en date du 16 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a mis hors de cause la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété (MNCAP), déclaré recevable l'intervention volontaire formée à titre principal par la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété AC (MNCAP - AC), rejeté la fin de non recevoir soulevée par la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Gutenberg, rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur et Madame [D], condamné solidairement Monsieur et Madame [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et aux dépens, rejeté la demande formée par la MNCAP au titre de ses frais irrépétibles, condamné solidairement Monsieur et Madame [D] à payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile à la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété AC (MNCAP-AC) et à la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Gutenberg. La déclaration d'appel de Monsieur [N] [D] et de Madame [S] [I] épouse [D] a été remise au greffe de la cour le 12 décembre 2013. Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, signifiées le 4 juillet 2014, Monsieur et Madame [D] demandent la réformation du jugement déféré et de : - leur donner acte de ce que le Crédit Mutuel reconnaît que sa créance est éteinte, - prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts sur le fondement des articles L.313-1 et R.313-1 du code de la consommation, des articles 1906 et 6 du code civil, - condamner le Crédit Mutuel à leur restituer les intérêts irrégulièrement perçus, - condamner les intimés au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure Civile, signifiées le 5 août 2014, la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Gutenberg demande de : - lui donner acte de ce qu'elle n'a jamais soutenu devant les premiers juges être encore créancière des époux [D] et qu'elle ne le soutient toujours pas, - déclarer l'appel et les conclusions des époux [D] irrecevables et, en tous les cas mal fondés, - condamner Monsieur et Madame [D] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner Monsieur et Madame [D] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, signifiées le 9 mai 2014, la MNCAP-AC demande de : - constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre, - déclarer l'appel irrecevable et en tout état de cause mal fondé, - condamner les époux [D] à lui verser la somme de 10.000 euros pour appel abusif, - condamner les époux [D] à lui verser la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2014. SUR CE, Considérant que Monsieur et Madame [D] soutiennent que, depuis le commandement valant saisie immobilière du 25 novembre 2009, le Crédit Mutuel, qui a accepté la vente amiable des biens et déclare être toujours créancier, n'a diligenté aucune procédure et aucun acte de nature à interrompre la prescription, laquelle est acquise ; qu'après leur avoir écrit à la suite de la vente amiable des biens pour leur réclamer le paiement d'un solde restant dû, le Crédit Mutuel reconnaît dans ses conclusions qu'il n'a plus de créance ; que l'offre de prêt soumise aux dispositions des articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation et l'acte authentique font ressortir le taux effectif global à 5,285% et le taux de période à 0,440 % ; que le coût du crédit est 'délirant' au regard des chiffres indiqués et que le taux effectif global est erroné puisqu'il n'inclut pas les frais de la garantie de la MNCAP, ni la commission de la société IEMC de 15.000 euros qui a négocié le prêt ; que la stipulation d'intérêt est nulle, que le taux légal doit être substitué au taux conventionnel et que le prêteur doit rembourser les intérêts indûment perçus ; que la MNCAP doit être déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'un montant exorbitant ; Considérant que le Crédit Mutuel fait valoir que les premières conclusions signifiées par les appelants sont incompréhensibles et arguaient d'une prescription alors qu'elle ne leur demandait rien et ne revendiquait aucune créance à leur encontre ; qu'elle a indiqué aux premiers juges qu'elle avait été désintéressée et le confirme devant la cour ; que ces écritures surréalistes sont irrecevables et témoignent d'une volonté de poursuivre une procédure abusive ; qu'elle ajoute qu'en réponse à ses conclusions et à celles de la MNCAP, les époux [D] ont signifié de nouvelles conclusions le 4 juillet 2014 pour critiquer le taux effectif global en demandant la restitution des intérêts sans chiffrer leur demande, laquelle est irrecevable et mal fondée ; que ces nouvelles conclusions signifiées plus de 7 mois après l'appel sont tardives ; que, sur le fond, il prétend que tous les frais ont été intégrés dans le taux effectif global ; Considérant que la MNCAP fait valoir que l'appel des époux [D] ne vise pas à la réformation du jugement déféré et qu'il est irrecevable ; qu'au fond, il n'y a aucune demande à son encontre et que son maintien dans la procédure est injustifié ; que l'appel est abusif et engage la responsabilité des appelantes à son égard ; Considérant que le débat sur les premières conclusions signifiées par Monsieur et Madame [D] le 12 mars 2014 dans les trois mois de leur appel, lequel relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, est tardif et vain puisque les appelants ont conclu à nouveau, le 4 juillet 2014, et que la cour est tenue par les dernières conclusions ; Considérant que les dernières conclusions des époux [D] demandent la réformation du jugement ; que le débat sur la recevabilité de l'appel soulevé par la MNCAP-AC, lequel relève également de la compétence du conseiller de la mise en état, est également sans objet ; Considérant qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; Considérant que les appelants qui arguent d'une prescription de la créance qui resterait due au Crédit Mutuel ne fait l'objet d'aucune prétention dans le dispositif de leurs conclusions ; qu'il est acquis et reconnu depuis le début de la procédure que le Crédit Mutuel a été payé de sa créance à la suite de la vente amiable d'un bien immobilier appartenant à ses débiteurs ; qu'il n'y a pas lieu de donner acte d'un fait acquis ; Considérant que Monsieur et Madame [D] soulèvent la nullité de la stipulation d'intérêts en raison du caractère erroné du taux effectif global ; Considérant qu'il ressort de l'offre de prêt acceptée par les époux [D] qu'elle précise à l'article 5.2 quel est le coût du crédit et qu'il comprend les intérêts du prêt (410.105,53 euros), les frais de dossier (9.500 euros), la cotisation assurance décès obligatoire des emprunteurs (91.200 euros), le coût des assurances optionnelles (68.400 euros), le coût des garanties et d'estimation de 45.734 euros , soit un taux effectif global de 5,285 % ; qu'il est justifié par les pièces produites que le coût des garanties comprend notamment le coût de la caution de la MNCAP de 3.300 euros et la facture de la SIEM de 19.000 euros, outre les frais de notaire et d'hypothèque non contestés ; Considérant que le taux effectif global n'est pas erroné et que la demande de nullité de la stipulation d'intérêt des appelants est mal fondée ; qu'elle sera rejetée ; Considérant que le jugement déféré n'est pas autrement critiqué par les appelants qui n'articulent aucun moyen et aucune demande à son encontre ; qu'il sera confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant qu'il n'y a pas d'appel abusif même s'il est infondé ; que le droit d'exercer une voie de recours dégénère en abus de droit s'il y a une intention de nuire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que les intimées seront déboutées de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ; Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur et Madame [D] à payer, à chacune des parties intimées, la somme de 5.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ; Considérant que Monsieur et Madame [D], qui succombent, supporteront les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute Monsieur et Madame [D] de leur demande de nullité de la stipulation d'intérêt, Condamne Monsieur et Madame [D] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Gutenberg la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur et Madame [D] à verser à la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété ' Assurances Caution (MNCAP-AC) la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne Monsieur et Madame [D] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné en application de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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