Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-11.384
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-11.384
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jehan Pierre d'X..., ès qualités de liquidateur de M. Joseph Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), au profit de la compagnie AGF IART, venant aux droits de la compagnie Allianz assurances, société anonyme, venant elle-même aux droits de la compagnie d'assurances Le Languedoc, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. d'X..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie AGF IART, venant aux droits de la compagnie Allianz assurances, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel (Nîmes, 10 novembre 1999), de ce que, l'assuré, M. Y..., n'avait pas, malgré une expertise, justifié des frais généraux permanents qu'il prétendait avoir exposés entre le sinistre et le jour où il avait eu connaissance de l'impossibilité définitive de reprendre son activité, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions de la garantie souscrite à ce titre ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. d'X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. d'X..., ès qualités et le condamne, ès qualité, à payer à la compagnie AGF IART, venant aux droits de la compagnie Allianz assurances, la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
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