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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 94-41.588

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-41.588

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GECSI, société générale de services, dont le siège est immeuble Le Pygmalion, 65, rue Jean-Jacques Rousseau, Cabinet PLD, 91250 Suresnes, en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse (section commerce), au profit de Mlle Hakima X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : La société All Shot - Hôtel Formule 1, dont le siège est RN 75, 01960 Peronnas, LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société GECSI s'est pourvue en cassation le 8 mars 1994 contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 25 janvier 1994 dans une instance l'opposant à sa salariée, Mlle Hakima X... ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation ; que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de l'envoi du récépissé de la déclaration de pourvoi prévu par l'article 986 du nouveau Code de procédure civile, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société GECSI, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4406

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Cour de cassation 1995-11-15 | Jurisprudence Berlioz