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Cour de cassation, 29 mars 2022. 22-81.928

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-81.928

jurisprudence.case.decisionDate :

29 mars 2022

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N° H 22-81.928 FS-N N° 00519 RB5 29 mars 2022 DESIGNATION DE JURIDICTION Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MARS 2022 Une demande en règlement de juges a été formée par le procureur général près la cour d'appel de Montpellier dans la procédure suivie contre M. [U] [K], du chef d'abus de biens sociaux. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, MM. Samuel, Sottet, Coirre, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale : Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Montpellier, du 20 mai 2021, M. [U] [K] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Montpellier notamment du chef d'abus de biens sociaux. Par jugement 21 juillet 2021, le tribunal correctionnel de Montpellier s'est déclaré territorialement incompétent. Le ministère public a formé appel de cette décision. Par ordonnance du 22 novembre 2021, le président de la cour d'appel de Montpellier a constaté le désistement d'appel du parquet et a dit que le jugement précité produirait pleins et entiers effets. Il résulte de ces décisions, passées en force de chose jugée et contradictoires entre elles, un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser. PAR CES MOTIFS, la Cour : Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, RENVOIE la cause et le prévenu en l'état où il se trouve devant le tribunal judiciaire de Béziers ; ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt deux.

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Cour de cassation 2022-03-29 | Jurisprudence Berlioz