Cour de cassation, 29 octobre 2003. 03-82.246
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-82.246
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdeslam,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 27 janvier 2003, qui a rejeté sa requête en relèvement de la peine d'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Abdeslam X... a présenté une requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée le 26 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en faisant valoir qu'étant marié et père de trois enfants nés et scolarisés en France, où ils demeurent avec leur mère, la mesure d'interdiction du territoire français le prive de l'exercice du droit à une vie familiale normale ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt, après avoir rappelé la gravité des faits justifiant la condamnation, énonce que le demandeur ne justifie pas qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants ni qu'il est dans l'impossibilité de regagner le Maroc ;
Attendu qu'en l'état de cette motivation d'où il résulte que les juges ont souverainement apprécié qu'il n'y avait pas disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement, la cour d'appel a justifié sa décision au regard du texte conventionnel invoqué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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