Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 avril 1986. 86-90.503

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-90.503

jurisprudence.case.decisionDate :

9 avril 1986

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

REJET du pourvoi de : - Patrice X..., contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Colmar en date du 16 janvier 1986 qui l'a renvoyé devant la Cour d'assises du Haut-Rhin sous l'accusation d'homicide volontaire. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense et des articles 114, 118, 170 et 172 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour rejeter l'exception tirée de la nullité d'un procès-verbal de confrontation entre X... et un témoin, la Chambre d'accusation énonce que " l'inculpé peut valablement renoncer seul à l'assistance de son conseil à un interrogatoire " dès lors qu'il le fait " avant l'accomplissement de cet acte d'instruction " et qu'ainsi " la convocation régulière de son conseil n'est indispensable que lorsque ladite renonciation intervient a posteriori " ; qu'elle ajoute qu'" en l'espèce, X..., dûment instruit de ses droits par le juge d'instruction, a expressément consenti à être confronté avec le témoin avant qu'il ne soit procédé " à cette confrontation ; Attendu qu'en statuant ainsi, la Chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; qu'en effet selon les dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale, un juge d'instruction peut, comme en l'espèce, interroger ou confronter un inculpé sans que le conseil de ce dernier soit présent ou ait été convoqué, à condition que ledit inculpé ait renoncé, expressément et préalablement à l'acte d'instruction, à l'assistance de son avocat ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la Chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la Cour d'assises du Haut-Rhin devant laquelle l'accusé a été renvoyé et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline