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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10450 F
Pourvoi n° S 21-11.599
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022
La société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée [5], a formé le pourvoi n° S 21-11.599 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [4].
La société [4] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident mortel de M. [L] [V] inopposable à la société [4] et de l'avoir confirmé en ce qu'il a dit que les faits survenus à [L] [V] le 5 décembre 2013 constituent un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
1°) ALORS QUE le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante ; qu'une « mission » au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est un déplacement occasionnel d'un salarié, sur ordre et pour le compte de son employeur, afin d'accomplir une tâche dans l'intérêt de ce dernier ; que l'invitation de salariés à un déjeuner festif, organisé par leur employeur, sans que ces derniers n'aient à accomplir une quelconque tâche, ne peut être qualifiée de mission au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, nonobstant le fait que les salariés étaient rémunérés normalement pour la demi-journée non travaillée et que les salariés éventuellement absents n'aient pas été rémunérés ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la société [3] avait organisé un déjeuner le 5 décembre 2013 à l'occasion de la Sainte-Barbe pour le personnel travaillant sur le chantier du tramway T6 à [Localité 6] (arrêt, p. 4 et jugement, p. 10) ; qu'il n'était pas contesté qu'à aucun moment M. [V] n'avait reçu pour mission d'accomplir une quelconque tâche pour le compte et dans l'intérêt de son employeur, M. [V] ayant été simplement invité à participer à un déjeuner festif organisé annuellement, suivi d'un karaoké, organisé par la société [3] pour la fête de la Sainte-Barbe ; qu'en retenant pourtant que les salariés avaient été rémunérés pour l'après-midi non travaillé et que les salariés qui n'étaient pas présents au déjeuner n'étaient pas rémunérés, ce qui aurait rendu l'événement obligatoire, pour retenir que M. [V] était en « mission » pour le compte de la société [3] lors de ce déjeuner, de sorte que la qualification d'accident de mission devait être retenue, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à qualifier l'existence d'un accident de mission pris en charge au titre de la législation professionnelle, violant les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer des documents de la cause ; qu'au cas présent, l'invitation envoyée par la société [3] à ses salariés indiquait « invitation Sainte-Barbe 2013, l'équipe du T6 a le plaisir de vous inviter à fêter la Sainte-Barbe le jeudi 5 décembre 2013 à partir de 12h30 à l'adresse suivante (
) Merci de nous retourner au plus tard votre réponse le 28 novembre 2013 par mail » (production) ; que la participation des salariés au déjeuner de la Sainte-Barbe, organisé par l'employeur, n'était donc pas obligatoire, peu important le fait que les salariés soient rémunérés pour cette demi-journée de festivités ; qu'en énonçant, pour retenir la qualification d'accident de mission, qu' « il ressort de l'invitation (pièce n°8) que les salariés étaient invités à fêter la Sainte-Barbe le 5 décembre 2013 à partir de 12h30 » et que « cette invitation présentait donc un caractère obligatoire, qui maintenait donc le lien de subordination durant toute la durée des festivités » (jugement, p. 10), tandis que l'invitation envoyée par la société [3] invitait expressément les salariés à y répondre avant le 28 novembre 2013 afin d'informer l'employeur de leur participation ou de leur absence à cet événement, ce dont il résultait qu'il n'était pas obligatoire, la cour d'appel a dénaturé l'invitation au déjeuner du 5 décembre 2013, violant le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel ; qu'au cas présent, la société [3] contestait la qualification de mission et faisait valoir, en tout état de cause, que seul le repas du déjeuner du midi avait été organisé et pris en charge financièrement par la société [3], ce qui était confirmé par le mail échangé avec la gérante du restaurant afin de déterminer le menu, de sorte que les salariés qui étaient restés le soir après 17h30 et avaient pris un autre repas, à leurs frais, dans le restaurant, n'étaient plus sous sa subordination ni en mission (conclusions, p. 10 à 12) ; qu'en énonçant que la « mission » de M. [V] n'avait pas pris fin à 17h30, heure jusqu'à laquelle le restaurant avait été réservé, mais qu'il ressortait des constatations du capitaine [C] « qu'étaient prévus après le déjeuner un karaoké et un second repas, ce qui prolonge nécessairement la journée au-delà de 17h » et que « le second repas et les boissons qui y ont été servies, étaient également pris en charge par l'employeur hors boissons servies au bar » (jugement, p. 10 et arrêt, p. 5) sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le mail échangé avec la gérante du restaurant démontrait que seul le repas du déjeuner avait été organisé et pris en charge par la société [3], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond sont tenus d'examiner, ne serait-ce que sommairement, les éléments qui leurs sont soumis ; qu'au cas présent, la société [3] contestait le fait que M. [V] soit parti après 19h, peu avant l'accident, et versait aux débats pour le démontrer trois attestations de collègues de M. [V] indiquant que le salarié était parti entre 18h et 18h30 du restaurant, soit près d'1h à 1h30 avant l'accident ; que M. [V] ayant interrompu sa mission pour un motif personnel, la qualification d'accident de mission ne pouvait pas être retenue (conclusions, p. 11 et 12) ; qu'en retenant que M. [V] avait quitté les lieux « vers 19h30 pour rejoindre son domicile » et que l'accident avait « eu lieu dans les minutes qui ont suivi son départ, M. [L] [V] se trouvait bien sur le trajet de retour « mission-domicile » », son accident constituant bien un accident du travail (jugement, p. 10 in fine et p. 11 § 1) sans examiner, ne serait-ce que sommairement, les attestations versées aux débats par la société [3] qui démontraient pourtant que M. [V] était parti vers 18h, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de la sécurité sociale.