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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant au Maroc, a été déboutée de son recours à l'encontre d'une décision de la caisse régionale d'assurance maladie du sud-est lui refusant le bénéfice d'une allocation veuvage ;
Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt, et des pièces de la procédure, que convoquée par lettre recommandée, Mme X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience des débats, le12 novembre 2009 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressée n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Malika X... de son recours tendant à contester la décision du 4 janvier 2005 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du SUD EST rejetant sa demande d'allocation de veuvage ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoquée à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; que l'intimée sollicite la confirmation de la décision déférée ; qu'en l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée (arrêt, page 3) ;
ALORS QU'en vertu de l'article 684 du Code de procédure civile, la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger est effectuée par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet, sous réserve de l'application des règlements communautaires et des traités internationaux ; qu'aux termes des articles 1er à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960, l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire, de sorte que cette notification ne saurait être effectuée par la voie postale ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Madame Malika X..., appelante, est domiciliée à ZERHOUNIA MEKNES au MAROC et des pièces de la procédure qu'elle a été convoquée à l'audience de la cour d'appel par lettre recommandée du 27 mai 2009 et par lettre simple du 1er septembre 2009 ; qu'en déboutant Madame X... de ses demandes, bien qu'elle n'ait pas été régulièrement convoquée, la cour d'appel a violé les articles 684 du Code de Procédure civile et 1 à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960.
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