Cour de cassation, 09 novembre 1994. 93-10.732
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-10.732
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1994
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 novembre 1992), que MM. X... et Y..., copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Rosu Marinu en annulation des décisions prises lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 septembre 1987 ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que MM. X... et Y... ne justifient pas de l'irrégularité tenant à l'absence de convocation ou au dépassement des délais de convocation pour cette assemblée générale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de la régularité de la convocation incombe au syndic, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 868 rendu le 3 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard