Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-60.275
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-60.275
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 2016
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CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 585 F-D
Recours n° B 15-60.275
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur recours formé par M. [E], [V] [Y], domicilié [Adresse 1],
en annulation d'une décision rendue le 5 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Colmar,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours :
Attendu que M. [Y] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar dans la rubrique interprétariat-traduction ; que par délibération du 5 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif qu'il n'existait pas de besoins dans la spécialité demandée ; que M. [Y] a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. [Y] fait valoir qu'une inscription en qualité d'expert lui est nécessaire pour ses interventions devant les tribunaux, les commissariats de police et « dans les différents départements français » ;
Attendu que M. [Y] ne formule aucun grief contre la délibération de l'assemblée générale ;
D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
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