Cour de cassation, 22 septembre 1993. 91-45.503
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-45.503
jurisprudence.case.decisionDate :
22 septembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 28 août 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Y..., pris en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Cotima (Continentale de matériel agro-alimentaire), 25, rue des 2 Ponts, Montpellier (Hérault),
2°/ des ASSEDIC-AGS, sises ...,
3°/ de la société à responsabilité limitée Cotima, Le Castillo, ..., La Grande Motte (Hérault), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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