Cour d'appel, 10 novembre 2003. 2002/01051
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2002/01051
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: MONSIEUR JACQUET, président, suppléant monsieur le premier président, désigné à cet effet par ordonnance du 07 JUILLET 2003 MONSIEUR VOUAUX-MASSEL, président, MONSIEUR ROUX, conseiller, MADAME DUMAS, conseiller, MONSIEUR SIMON, conseiller, en présence pendant les débats de madame KROLAK, greffier. INSTRUCTION CLOTUREE LE: 07 AVRIL 2003 DEBATS : En audience solennelle et publique du LUNDI 08 SEPTEMBRE 2003 ARRET :
contradictoire prononcé à l audience solennelle et publique du 10 NOVEMBRE 2003 par monsieur JACQUET, président, en présence de madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La S.A.R.L. GAMESYSTEM a passé commande, le 16janvier 1995, d une machine-outil d occasion (tour à commandes numériques de marque MAZAK) auprès de la S.A. DEGOMME BOCCARD qui a enregistré la commande, le 10 février 1995. La machine-outil a été livrée le 1er mars 1995. La S.A.R.L. GAMESYSTEM a fait assigner son vendeur en résolution de la vente le 19juillet 1995 etenrestitution d une partie duprix déjà versée (265.664 francs ou 40.500,22 euros). Par jugement rendu le 24 septembre 1996, le Tribunal de Commerce de GRENOBLE a débouté la S.A.R.L. GAME SYSTEM de ses demande et également la S.A. DEGOMME BOCCARD de sa demande reconventionnelle en paiement du solde du prix de vente (66.416 francs) à titre de compensation des pertes éprouvées par la S.A.R.L. GAME SYSTEM. Par arrêt rendu le 20 janvier 1999, la Cour d Appel de GRENOBLE, chambre commerciale, constatant d office l inexistence de la vente, a condamné la S.A.R.L. GAMESYSTEM à restituer à la S.A. DEGOMME BOCCARD la machine-outil litigieuse et la S.A. DEGOMME BOCCARD à payer à la S.A.R.L. GAMESYSTEM la somme de 265.664 francs correspondant à la partie du prix payée par la S.A.R.L. GAMESYSTEM, outre une somme de 10.000 francs au titre de l article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par arrêt rendu le 8 janvier 2002, la Cour de Cassation,
chambre commerciale, financière et économique a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 20janvier 1999 par la Cour d Appel de GRENOBLE et a renvoyé l affaire devant la Cour d Appel de LYON, laquelle a été saisie par la S.A.R.L. GAMESYSTEM, le 19 février 2002. Vu l article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N0 98-1231 du 28 décembre 1998; Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A.R.L. GAMESYSTEM dans ses conclusions en date du 25 juin 2002 (faisant l objet ultérieurement d une rectification pour simple erreur matérielle) tendant à l inexistence de la vente par suite d une modification unilatérale de l une de ses conditions par la SA. DEGOMME BOCCARD, à la nullité de la vente pour erreur sur une qualité substantielle de la chose vendue, à la résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme de la chose vendue, à la résolution de la vente pour vice caché et par conséquent en restitution de la fraction du prix versée (40.500,22 euros), outre en paiement d une somme de 7.623 euros à titre de dommages et intérêts; Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. DEGOMME BOCCARD dans ses conclusions en date du 30juillet 2002 tendant à l irrecevabilité de la demande nouvelle de la S.A.R.L. GAMESYSTEM en "inexistence de la vente", au caractère parfait de la vente litigieuse excluant une garantie de sa part, au rej et des demandes cumulées de résolution de la vente pour vices cachés et délivrance non conforme et à la condamnation de la S.A.R.L. GAME SYSTEM au paiement du solde du prix de la vente soit 10.120,05 euros; L'ordonnance de clôture a été rendue, le 7 avril 2003. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l article 563 du nouveau code de procédure civile, mais repose seulement sur un moyen nouveau, la demande formée par la S.A.R.L. GAMESYSTEM tendant à voir constater "l inexistence" de la vente pour
justifier autrement devant la Cour d Appel de LYON, sa prétention déjà émise devant le Tribunal de Commerce de GRENOBLE, visant à obtenir la restitution de la fraction d un prix de vente, versée indûment ; que la demande de la S.A.R.L. GAMESYSTEM, en réalité moyen nouveau, est donc recevable en appel; Attendu qu il y a bien eu une vente parfaite entre les parties résultant de la rencontre de leur accord sur le prix et la chose, y compris les accessoires de la vente ; que le bon de commande N0 95000057 du 16 janvier 1995 émis par la S.A.R.L. GAMESYSTEM mentionne que le prix convenu pour la machine-outil (280.000 francs HT) "comprend la remise en état ainsi que l installation et la mise en route que "l accusé de réception de commande" établi le 10 février 1995 par la S.A. DEGOMME BOCCARD s il mentionne: "vendu en l état où elle se trouve", précise que la machine-outil sera "mise à niveau et mise en route"; que ces stipulations portées sur des documents différents ne sont pas contraires ; que la S.A. DEGOMME BOCCARD, venderesse de la machine-outil d occasion, avait pris l engagement de la remettre en état ou à niveau; qu elle ne peut soutenir, s agissant d un matériel à usage professionnel coûteux acheté d occasion, qu elle se trouve déliée de toute obligation de garantie vis-à-vis de son acheteur quant à son fonctionnement normal Attendu que la non-conformité de la machine-outil aux spécifications convenues entre les parties réalise une inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance ; que les parties étaient expressément convenues entre elles que la machine-outil serait remise en état avant sa livraison ; que dès la réception la S.A.R.L. GAMESYSTEM a relevé un certain nombre de non-conformités apparentes et a émis des réserves telles fuites d huile/peintures non refaites, laissant augurer que la S .A. DEGOMME BOCCARD n avait pas satisfait à son obligation de remise en état et donc de livrer une machine-outil conforme à celle qui avait été
commandée ; que la S.A.R.L. GAMESYSTEM fait la preuve de la non-conformité à la commande de la machine-outil livrée et soulève justement cette exception; qu en effet dans les jours qui ont suivi immédiatement la livraison et la mise en route de la machine-outil, des dysfonctionnements révélateurs de l absence de travaux de remise en état se sont multipliés et ont persisté malgré les interventions répétées de la S.A. DEGOMME BOCCARD pour tenter d y mettre fin ; qu ainsi le 15 mars 1995, la S.A.R.L. GAMESYSTEM faisait état de dysfonctionnements nombreux empêchant la machine-outil d être opérationnelle ; que les défauts de fonctionnement se sont aggravés et ont été dénoncés régulièrement à la S.A. DEGOMME BOCCARD qui ne le conteste pas et a vainement tenté d y remédier (voir nombreux courriers de la S.A.R.L. GAMESYSTEM et diverses interventions de la S.A. DEGOMME BOCCARD faisant l objet de rapports de visite dans un laps de temps très court après la livraison) ; que des sociétés tierces ont constaté courant mai et juin 1995 les défectuosités diverses nécessitant le changement de pièces ainsi que l absence de conformité de certains dispositifs de la machine-outil aux règles de sécurité; Attendu que la machine-outil a connu de très nombreuses pannes entraînant des arrêts de production, dues à une absence de remise en état ou de mise à niveau si bien que la S.A.R.L. GAMESYSTEM a acquis une autre machine-outil, dès le mois de septembre 1995 ; qu il convient de sanctionner le manquement de la S.A. DEGOMME BOCCARD à son obligation de livrer une machine-outil conforme aux stipulations contractuelles par la résolution de la vente eu égard à la gravité du manquement ; que la résolution de la vente entraîne pour le vendeur l obligation de restituer le prix avec intérêts au taux légal depuis l assignation et pour l acheteur, la machine-outil ; que le contrat de vente est résilié à la date où la S.A. DEGOMME BOCCARD a manqué à son obligation de délivrance conforme; Attendu que le manquement de la
S.A. DEGOMME BOCCARD à son obligation de délivrance conforme a en outre causé à la S.A.R.L. GAMESYSTEM un préjudice économique (appel à la sous-traitance pour pallier les pannes répétitives); qu il convient d évaluer le montant des dommages et intérêts revenant à la S.A.R.L. GAMESYSTEM, à la somme de 7.623 euros au vu des justificatifs produits; Attendu que l équité commande de faire application de l article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l autre la somme de 1.500 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, Vu l arrêt rendu le 8 janvier 2002 par la Cour de Cassation, Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat de vente liant les parties à effet au 1er mars 1995. Condamne la S.A. DEGOMME BOCCARD à porter et payer à la S.A.R.L. GAMESYSTEM la somme de 40.500,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l assignation en justice, sauf pendant les périodes pendant lesquelles la S.A.R.L. GAMESYSTEM a disposé de ladite somme, la somme de 7.623 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et celle de 1.500 euros au titre de l article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dit, en tant que de besoin, que la S.A.R.L. GAMESYSTEM devra restituer à la S.A. DEGOMME BOCCARD, la machine-outil litigieuse dans le délai d un mois qui suivra la demande écrite qui en sera faite par la SA. DEGOMME BOCCARD. Condamne la S.A. DEGOMME BOCCARD aux entiers dépens de l instance, dont distraction au profit de la Société Civile Professionnelle d Avoués BRONDEL & TUDELA sur son affirmation de droit, en application de l article 699 du nouveau code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard