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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
CRF
5ème Chambre
ARRET No
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 11 OCTOBRE 2012
R. G. No 11/ 00979
AFFAIRE :
Bacilia X... épouse Y...
C/
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
No RG : 10/ 01464
Copies exécutoires délivrées à :
Me Augusto CABEZAS ONOFRIO
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Bacilia X... épouse Y...
le : REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Bacilia X... épouse Y...
née le 14 Juin 1951 à CALERA YURA (PEROU)
...
92200 NEUILLY SUR SEINE
non comparante et ayant pour conseil Me Augusto CABEZAS ONOFRIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0896
Dispense de comparution en date du 28 août 2012
APPELANTE
****************
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
110-112, Rue de Flandre
75951 PARIS CEDEX 19
représentée par Mme Z... en vertu d'un pouvoir spécial en date du 03 septembre 2012
INTIMÉE
****************
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
58-62 rue Mouzaïa
75935 PARIS CEDEX 19
non représenté
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Hélène AVONEXPOSÉ DES FAITS,
M. Y..., né le 25 septembre 1909 et décédé le 6 janvier 1989, percevait une pension de retraite depuis juillet 1981, calculée sur la base de 150 trimestres, avec un taux de 83, 70 % et pour un montant revalorisé de 750, 15 € en août 2005, date à laquelle Mme Y... a bénéficié de la pension de réversion, ainsi calculée :
* 750, 15 € X54 % = 405, 08 € ;
*405, 08 € X10 % = 40, 5 € (majoration pour enfant, Mme Y... ayant eu trois enfants) ;
Soit un total de 445, 58 €, porté à 466, 84 € depuis le 1er janvier 2008.
Par décision du 5 août 2008, la commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse a rejeté la contestation de madame Y... tendant à la révision du montant de la pension de réversion, insuffisant et dont elle ignorait le mode de calcul.
Par jugement du 3 février 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a rejeté le recours de Mme Y... contre les modalités de calcul de sa pension de réversion. Mme Y... a régulièrement relevé appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 4 septembre 2012 à laquelle la mission nationale de contrôle et d'audit n'a pas comparu.
Mme Y... a été dispensée de comparaître par ordonnance datée du 28 août 2012.
Mme Y... fait valoir que la caisse nationale d'assurance vieillesse n'a pas pris en compte les périodes de travail à l'étranger et le rachat de droits (1927 à 1932).
La caisse nationale d'assurance vieillesse reprend ses écritures développées en première instance et fait valoir que M Y... lui-même n'a pas contesté le montant de sa pension lors de la liquidation de celle-ci en 1981 et conformément à l'article R142-1 du code de la sécurité sociale ; que cette pension a été liquidée selon les règles en vigueur à la date d'attribution ; qu'avant 1994, le calcul de la pension de retraite était basé sur 150 trimestres ; qu'en vertu de l'article R351-29 du code précité, le salaire moyen est calculé à partir de cotisations versées au cours des 10 meilleures années civiles d'assurance accomplies après le 31 décembre 1947 ; qu'en application de l'article 70 (ancien) du décret du 29 décembre 1945, la pension de vieillesse liquidée à l'âge de 60ans antérieurement au 1eravril 1983 est égale à 25 % du salaire annuel moyen ; que ce taux est majoré de 5 % par année d'ajournement postérieure à l'âge de 60 ans soit de 1, 25 % par période de 3 mois accomplis postérieurement au mois comprenant le 60eme anniversaire ; que la pension a été liquidée avec un taux de 83, 75 % soit 25 % majoré de 58, 75 % (47 X 1, 25) ; qu'il n'y a pas de validation possible des périodes militaires effectuées entre 1927 et juin 1930, puisque les assurances sociales ont été instituées le 1er juillet 1930 ; que les périodes militaires postérieures au 1er juillet 1930 ont été prises en compte en tant que périodes assimilées par l'effet de l'article L161-19 du code de la sécurité sociale mais qu'elles n'auraient pas été retenues dans le calcul du salaire annuel moyen où seules les 10 meilleures années sont retenues ; qu'en vertu des articles L351-12 et R351-30 du code de la sécurité sociale, la majoration enfant représente 10 % du montant de la pension, quel que soit le nombre d'enfants au-delà de trois.
La caisse nationale d'assurance vieillesse demande à la cour de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience du 04 septembre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Considérant qu'en vertu de l'article L142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à la commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée ; que le pension de retraite de M. Y... a été liquidée le 1er juillet 1981 sans que celui-ci n'en conteste les modalités de calcul-dans les deux mois de la notification ou postérieurement- ; que la contestation de madame Y... portant sur le montant de la pension versée à son époux est tardive ; qu'en tout état de cause, Mme Y... n'apporte aucune pièce permettant d'écarter les modalités de calcul retenues par la caisse en juillet 1981 au regard des 150 trimestres pris en compte hors périodes militaires effectuées avant le 1er juillet 1930, à la majoration de 5 % du taux de 25 % par année d'ajournement (soit pour M Y... de septembre 1969 à juillet 1981 soit 47 trimestres majorées de 1, 25 %) et à la majoration « forfaitaire de 10 % » à partir de trois enfants ;
Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation de Mme Y... ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE,
La Cour statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre du 3 février 2011.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Jeanne MININI, Président, et par Madame Céline FARDIN, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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