Cour de cassation, 24 novembre 1999. 98-44.849
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.849
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Electricité de France, service national, dont le siège est ...,
2 / Gaz de France, établissement public, dont le siège est Courcellor I, ...,
ayant une unité commune dénommée Centre de Corse, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Alain Y..., demeurant ...,
2 / de M. Alain X..., demeurant immeuble Procisi, résidence Castel Vecchio, 20090 Ajaccio,
3 / de M. Jean-Dominique A..., demeurant ...,
4 / de M. Jean-Michel Z..., demeurant 20160 Vico,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'EDF et GDF, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... et 3 autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre, étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que par jugement du 19 novembre 1996 le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable, au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail, l'appel formé à l'encontre de ce jugement en tant qu'il était dirigé contre certains agents, compte-tenu du montant de leurs demandes, alors selon le moyen, d'une part, que le sursis à statuer revêt un caractère obligatoire et s'impose au juge judiciaire, lorsqu'il trouve son fondement dans une question préjudicielle relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives ; que ce sursis se distingue de celui, facultatif, susceptible d'être prononcé dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la demande de sursis à statuer avait pour fondement la compétence exclusive du juge administratif pour apprécier la légalité des dispositions statutaires régissant les congés payés, la cour d'appel en écartant une telle demande qui présente un caractère indéterminé, a violé les articles 40 et 49 du nouveau Code de procédure civile, ensemble par fausse application les articles 379 et suivants du même Code, R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la demande des salariés tendait à faire prévaloir le régime légal des congés payés et donc à écarter les dispositions correspondantes du statut réglementaire des industries électriques et gazières, dont la légalité ne peut être appréciée que par les juridictions administratives ; qu'ainsi la question préjudicielle et le renvoi devant la juridiction administrative, qui tendaient en outre à assurer le respect du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, avaient un lien substantiel avec les prétentions des parties ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, sur ce point encore, violé les textes susvisés, ensemble les lois des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III ;
Mais attendu d'abord, que la demande de renvoi au juge administratif formé par EDF-GDF ne constituait qu'un moyen opposé aux demandes principales ;
Attendu ensuite, que les demandes sont caractérisées par leur objet et non par les moyens invoqués à leur appui ou opposés à leur encontre ; que la demande de sursis à statuer formée par EDF-GDF ne constituait qu'un moyen opposé aux demandes principales présentées par les agents ; que la cour d'appel, qui a constaté que les demandes chiffrées présentées par certains d'entre eux restaient dans les limites du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a exactement décidé que les appels étaient irrecevables tant qu'ils étaient dirigés contre ces agents ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application.
Attendu que pour accueillir, en leur principe, les demandes excédant les limites du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, formées par les autres agents et dire que les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail leur sont applicables, chaque fois qu'elles sont plus favorables que les dispositions statutaires ayant le même objet, la cour d'appel énonce notamment que l'indemnité prévue par l'article L. 223-11, alinéa 1er, du Code du travail et le salaire maintenu en application du statut du personnel d'EDF, sont destinés à rémunérer le salarié pendant la durée du congé annuel et répondent à la même finalité ; que le salaire maintenu pendant le congé annuel n'est pas fondu dans la masse de la rémunération annuelle et peut être identifié et calculé séparément ; que le régime de rémunération défini aux articles 15 à 19 du statut ne constitue pas un tout indivisible, la substitution de l'indemnité de l'article L. 223-11 du Code du travail ne se heurtant à aucun obstacle ; que l'intention supposée de l'autorité réglementaire de conférer un caractère indivisible au régime de rémunération du temps travaillé et non travaillé, ne peut être déduite des termes du statut et des relations de travail qu'il organise, en tenant compte des nécessités du service public et qui n'imposent pas dans les rapports entre l'employeur et les salariés, une interdépendance des obligations réciproques plus stricte que dans le droit commun du travail ; que l'équilibre économique du régime statutaire du travail, du repos et des congés ne risque pas d'être rompu par le versement de l'indemnité légale, lorsqu'elle est plus favorable en raison du faible écart de rémunération des congés ; que les avantages accordés par le statut sont la contrepartie des contraintes liées à la mission de service public, de telle sorte que le régime institué, pris dans ses éléments quantitativement comparables aux éléments correspondants du régime légal, ne peut être considéré comme globalement plus favorable, et que le conseil de prud'hommes a jugé à bon droit que l'application du principe de la norme la plus favorable impliquait la comparaison des montants ;
Attendu cependant, qu'il résulte des termes de l'article 200-1 du Code du travail, que sont soumis aux dispositions du livre II de ce Code, les établissements industriels et commerciaux, qu'ils soient publics ou privés ; que les dispositions du livre II et spécialement celles des articles L. 223-1 et suivants, relatives aux congés annuels, sont donc, en principe, applicables aux agents d'EDF-GDF ;
Attendu que ces agents sont, en outre, soumis aux dispositions d'un statut prévu par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, qui comporte diverses règles spécifiques relatives aux congés payés, concernant à la fois les conditions de leur attribution, leur durée et leur rémunération ;
Attendu qu'en vertu du principe fondamental en droit du travail, selon lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui leur est la plus favorable, il convient de déterminer si les dispositions du statut concernant les congés payés sont plus favorables que celles résultant du régime légal ; que cette appréciation doit, dès l'instant qu'aucune illégalité d'une disposition particulière du statut propre à EDF-GDF n'est invoquée, être globale à raison du caractère indivisible de ce régime de congés payés institué en tenant compte des nécessités du service public ; que cette comparaison n'implique aucune appréciation sur la légalité du décret précité, puisqu'il s'agit seulement de choisir entre deux textes, également applicables, le plus avantageux pour les salariés ;
Et attendu qu'il apparaît que, même si en ce qui concerne les bases de calcul de l'indemnité de congés payés, le statut du personnel des industries électriques et gazières prévoit une disposition moins favorable, l'ensemble du régime des congés payés prévu par ce statut, accorde aux agents des avantages supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application du Code du travail ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
Et attendu que la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige, en appliquant la règle de droit appropriée, la cassation encourue sera prononcée sans renvoi, par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli les demandes dépassant les limites du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, formées par certains agents et dit que les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail leur étaient applicables, chaque fois qu'elles étaient plus favorables que les dispositions statutaires ayant le même objet, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute ces agents de leurs demandes,
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'EDF et GDF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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