Cour de cassation, 17 décembre 1991. 88-41.700
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-41.700
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1991
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Saâd X..., demeurant ... à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de la société SCREG Routes, société anonyme, dont le siège social est 91, rue de la marine à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SCREG Routes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1153 , alinéa 3, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SCREG Routes a versé à M. Y... des sommes au titre de l'exécution provisoire d'un jugement infirmé de ce chef ; que la cour d'appel a ordonné la restitution de ces sommes avec intérêts légaux à compter du jour où elles ont été perçues ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le salarié détenant en vertu d'un titre exécutoire le montant des condamnations prononcées à son profit ne pouvait être tenu, son titre ayant disparu, qu'à la restitution selon les principes énoncés à l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, la cour d'appel qui n'a pas constaté que le créancier l'eût sommé de restituer, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au point de départ des intérêts des sommes restituées, l'arrêt rendu le 7 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société SCREG Routes, envers le comptable direct du
Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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