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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Atochem, dont le siège social est à Paris La Défense, cédex 42, La Défense 10 (Hauts-de-Seine), et ayant établissement à Serquigny (Eure),
en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Bernay (section encadrement), au profit de M. Francis X..., demeurant ... (Eure),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Atochem, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bernay, 30 juin 1989) et la procédure, M. X... a été engagé le 8 juin 1970 en qualité d'ingénieur par la société Atochem ; que le 28 septembre 1987, intervenait entre les parties une convention, dite "accord transactionnel", dans laquelle étaient réglées les conditions du départ de M. X..., celui-ci renonçant notamment à demander des dommages-intérêts, moyennant le versement d'une somme de 390 000 francs ; que M. X... a demandé à la société qu'elle lui remette une lettre de licenciement, qu'il devait communiquer à une compagnie d'assurances, auprès de laquelle il avait souscrit une assurance chômage dans le cadre d'un emprunt immobilier ; que la société a refusé d'adresser cette lettre de licenciement, en prétendant que le départ du salarié était intervenu non à la suite d'un licenciement, mais d'une transaction ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; que le conseil de prud'hommes a condamné la société à remettre cette lettre à M. X... ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré que la rupture du contrat de travail liant M. X... à la société Atochem était consécutive à un licenciement et que l'accord transactionnel en constituait le prolongement et d'avoir en conséquence ordonné à la société Atochem la remise d'une lettre de licenciement à M. X..., alors que, selon le moyen, d'une part, les parties étant parfaitement en droit de transiger sur un litige portant sur la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé les règles régissant la transaction en énonçant comme principe qu'en matière de contrat de travail la transaction implique qu'elle soit postérieure à l'acte de volonté par lequel il est mis fin au contrat de travail (violation des articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil) ; alors que, d'autre part, le conseil ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis de l'accord transactionnel qui retenait
expressément que cette transaction constituait le réglement définitif de toute question litigieuse entre les parties, estimer que cette transaction ne portait que sur les conséquences du licenciement et non pas sur la nature même de la rupture du contrat (violation des articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil) ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes procédant, hors toute dénaturation, à l'interprétation de la transaction, rendue nécessaire par l'ambiguité et la complexité de ses mentions, a estimé que la rupture, qui ne constituait pas une cessation de contrat par consentement mutuel, avait donné lieu à une décision de licenciement antérieure à la transaction et que celle-ci avait porté sur le règlement de différends soulevés par le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Atochem, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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