Cour de cassation, 09 décembre 2003. 03-80.645
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-80.645
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2002, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 195 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, R. 413-14 du Code de la route, 537 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à une amende de 195 euros ;
"aux motifs que "Georges X... verse aux débats un jeu de photographies et de plans visant à démontrer qu'entre le point de contrôle et celui d'interception, il existe une distance comprise entre 800 mètres et 1 kilomètre et qu'entre ces deux points, il existe au moins trois rues adjacentes situées sur la droite de la chaussée ; qu'il produit également une attestation de son épouse précisant qu'il roulait sur la file de gauche, limitateur de vitesse en fonctionnement, et qu'un automobiliste pressé les a doublés sur la droite ; que la constatation d'un excès de vitesse par cinémomètre ne peut être anéantie dès lors que le contrevenant ne rapporte la preuve contraire de la matérialité de l'infraction relevée dans les formes prévues à cet effet par l'article 537 du Code de procédure pénale ; qu'aucun des documents produits par Georges X... ne répond à ces exigences ; qu'en conséquence, l'infraction objet de la poursuite étant établie, Georges X... sera déclaré coupable de l'infraction visée à la poursuite et il sera fait une application à son encontre de la Loi pénale, en tenant compte de la nature des faits commis et des éléments de sa personnalité ; qu'une amende de 195 euros sanctionnera cette contravention" (arrêt page 5) ;
"1 ) alors, d'une part, que constitue un écrit de nature à rapporter la preuve de l'inexistence d'un excès de vitesse relaté dans un procès-verbal la lettre d'explication adressée par le prévenu au procureur de la République, avant de recevoir une citation ; qu'au cas présent, le demandeur avait versé aux débats une missive de ce type par laquelle il rappelait les circonstances de la prétendue infraction qui lui était imputée ; qu'en affirmant, néanmoins, que le prévenu ne produisait aucun document de nature à contredire la constatation du cinémomètre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2 ) alors, d'autre part, que constitue encore un tel écrit l'attestation d'un témoin versée aux débats par Georges X... qu'en déniant cette qualité à cette pièce du dossier, la cour d'appel a de nouveau exposé sa décision à la censure ;
"3 ) alors, enfin et en tout état de cause, que toute personne ayant droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal ne justifie pas légalement sa décision, la cour d'appel, qui refuse à Georges X..., à tous les stades de la procédure, la possibilité de contester le procès-verbal et de faire valoir ses observations" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en vue de rapporter la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, base de la poursuite, le prévenu a produit une lettre adressée par lui au procureur de la République ainsi qu'une attestation délivrée par son épouse ;
Attendu qu'en déniant tout caractère probant à ces documents, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, d'une part, une réclamation et une attestation ne constituent pas une preuve par écrit ou par témoins au sens de l'article 537 du Code de procédure pénale ;
Que, d'autre part, le texte précité, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, n'est pas incompatible avec le principe du procès équitable, dès lors qu'il réserve à chacune des parties la preuve contraire ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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