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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Mireille Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
- la société civile immobilière (SCI) du ..., dont le siège est ... ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé à l'encontre de la SCI du ... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 1998), que, par arrêt du 6 mars 1997, la cour d'appel, statuant sur les opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. X... et Mme Y..., a confirmé le partage en nature d'une partie des immeubles communs ordonné par les premiers juges au prorata des droits des époux sur la communauté, soit en deux lots d'égale valeur ; que, saisie d'une requête en interprétation présentée par Mme Y..., la cour d'appel a dit que le partage en nature de ces biens devait être fait sans attendre la liquidation définitive de la masse indivise ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu il ressort de l article 461 du nouveau Code de procédure civile que les juges saisis d une contestation relative à l interprétation d une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celles-ci et aux droits et obligations en résultant pour les parties ; qu en jugeant que son arrêt du 6 mars 1997, confirmant, à la demande de l une et l autre des parties, le jugement mixte ayant ordonné le partage en nature des appartements et dit qu ils seraient attribués au prorata des droits de chacun des ex-époux sur la communauté de biens devait être interprété comme ayant dit que ce partage en nature devait être fait immédiatement et sans attendre la liquidation définitive de la masse indivise, ce qui prive chacun des copartageants de leur droit à ce que le partage en nature ne soit opéré qu en fonction de leurs droits sur cette masse, la cour d appel a modifié les dispositions précises de la décision interprétée et a ainsi violé ledit article ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, par une mention spéciale, distincte du renvoi ordonné pour l'établissement des opérations générales de liquidation et de partage définitif, l'arrêt interprété avait renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il soit procédé au partage partiel en nature des immeubles litigieux, la cour d'appel, qui en a déduit que cet arrêt avait, ainsi, ordonné un partage partiel immédiat de ces biens, s'est bornée à interpréter sa précédente décision sans rien y ajouter ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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